Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse maladie régionale (CMR) du Nord dont le siège est sis à Lille (Nord), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 21 avril 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, au profit de M. Christian Y..., demeurant à Roubaix (Nord), ...,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. X..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, Batut, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de Me Choucroy, avocat de la CMR du Nord, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 615-28 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'assuré qui n'est pas à jour de ses cotisations à la date des soins ne peut faire valoir son droit aux prestations que dans le délai de six mois après la date d'échéance des cotisations et à condition que la totalité des cotisations dues soit acquittée avant la date de l'échéance semestrielle suivante ; Attendu que M. Y... a exercé jusqu'en 1979 une activité commerciale au titre de laquelle il était redevable à la Fédération des sociétés mutualistes familiales et sociales de la région du Nord (FMFSN) d'une somme représentant un arriéré de cotisations ; qu'en septembre 1984, il a pris une activité artisanale pour laquelle il a été réaffilié à la FMFSN ; Attendu que pour accorder à l'intéressé le remboursement des frais par lui engagés à l'occasion de l'hospitalisation de sa fille le 14 juin 1986, le tribunal des affaires de sécurité sociale a énoncé que si l'assuré n'avait pas, cinq ans après sa liquidation de biens prononcée en avril 1984, soldé envers la FMFSN, sa dette née pendant son activité commerciale, il était à jour de ses cotisations au titre de son activité artisanale ; Qu'en statuant ainsi, alors que les professions commerciales et artisanales sont rattachées au régime d'assurance maladie des
travailleurs non salariés des professions non agricoles et que, même en cas de changement d'activité non salariée un assuré doit être à jour de ses cotisations à l'égard dudit régime pour bénéficier du remboursement des prestations, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 avril 1989, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes ; Condamne M. Y..., envers la CMR du Nord, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
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