Texte intégral
JG/ND
Numéro 23/1659
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 16/05/2023
Dossier : N° RG 21/03553 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IAW5
Nature affaire :
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Affaire :
[T] [Z]
C/
[S] [W]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 Mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 23 Février 2023, devant :
Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,
Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [T] [Z]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7] (Seine Saint-Denis)
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/6722 du 17/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représentée par Me Antoine TUGAS de la SELARL TUGAS & BRUN, avocat au barreau de BAYONNE
INTIME :
Monsieur [S] [W]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 8] (64)
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/7028 du 14/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représenté par Me Géraldine CORET, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 20 OCTOBRE 2021
rendue par le TRIBUNAL DE PROXIMITE DE BAYONNE
Exposé du litige et des prétentions :
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 février 2021, Madame [T] [Z] a sollicité de Monsieur [S] [W] le remboursement de la somme de 9.996,97 euros qu'elle dit lui avoir prêté entre le 21 février 2017 et le 23 novembre 2017 soit au cours de leur relation qui a conduit à leur mariage le 20 janvier 2018, le couple étant depuis en cours de divorce.
En l'absence de réponse, par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mai 2021, elle a mis en demeure [S] [W] de lui régler la dite somme sans cependant en obtenir le versement.
Dans ce contexte, par acte d'huissier du 2 juillet 2021, Madame [Z] a assigné [S] [W] devant le tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de l'entendre, à titre principal, condamné au remboursement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 mai 2021.
Par jugement du 20 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection a :
- débouté Madame [T] [Z] de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration au greffe du 2 novembre 2021, [T] [Z] a formé appel de ce jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2023 et l'audience de plaidoirie a eu lieu le 23 février 2023.
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Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 janvier 2023, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des faits et des moyens qu'elle a développés, [T] [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
Vu les dispositions des articles 1892 à 1904, 1353 à 1361 du code civil ;
Vu les pièces produites ;
Vu la jurisprudence citée ;
- dire et juger qu'elle a consenti un prêt à Monsieur [W],
- le condamner à lui rembourser la somme de 9996,97 euros ;
- dire et juger que ladite somme sera assortie des intérêts au taux légal, courant à compter de la mise en demeure du 04 mai 2021 ;
- débouter [S] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- le condamner à lui verser la somme de 3.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens de l'instance.
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Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 décembre 2022, auxquelles il convient également de se référer pour l'exposé complet des faits et des moyens qu'il a développés, [S] [W] demande à la cour de :
Vu les articles 1892 et suivants, 1353 et suivants, 1343-5 du code civil
A titre principal :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter Madame [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- la condamner aux dépens,
A titre subsidiaire ;
- lui accorder les plus larges délais de paiement ;
- dire et juger que l'équité exige de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
MOTIVATION :
Aux termes de l'article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui ne se consomment que par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
La preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit cependant pas à justifier l'obligation de restituer la somme qu'elle a reçue, ceci d'autant que le possesseur qui prétend avoir reçu des fonds à titre de don manuel bénéficie d'une présomption de titre attachée à la possession.
Ainsi et conformément aux dispositions de l'article 1353 alinéa premier du code civil, c'est à celui qui prétend qu'il a remis des fonds à titre de prêt de rapporter la preuve de l'obligation de restituer les fonds remis.
A cet effet, s'agissant de la preuve légalement admissible, l'article 1359 du code civil dispose que l'obligation de restitution doit, sauf dispense légale, être prouvée par écrit pour toute somme supérieure à 1.500 euros, la preuve étant libre pour les sommes inférieures à ce montant.
Mais, aux termes de l'article 1360 de ce même code, il est dérogé à ces règles en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure et l'article 1361 prévoit qu'il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Enfin, selon l'article 1362 du code civil constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable le fait allégué.
Peuvent être considérées par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
La mention d'un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit.
En l'espèce, Madame [Z] soutient qu'elle a consenti un ensemble de prêts à Monsieur [W] constitué par la remise de sommes inférieures à 1.500 euros par virements et d'une somme de 6.431,97 euros remise le 21 février 2017 entre les mains du notaire chargé de la liquidation du divorce prononcé entre ce dernier et sa précédente épouse.
Elle précise qu'elle doit être dispensée de prouver par un écrit sous signature privée ou authentique la restitution des sommes versées par virement en raison de l'impossibilité matérielle et morale de se procurer un tel écrit dans laquelle elle se trouve au regard de la relation amoureuse qu'elle a entretenu avec Monsieur [W] dès avant son premier divorce.
Elle ajoute qu'elle a, par ailleurs, largement contribué aux besoins du ménage et des enfants de son conjoint en lui remettant de conséquentes sommes d'argent dont elle ne réclame pas la restitution s'agissant de dons.
A l'appui de sa demande, elle remet au débat des relevés de ses comptes bancaires attestant de virements et de retraits de numéraire pour les montants et dates dont elle se prévaut.
Elle produit également une quittance du 20 février 2017 de la Selarl Fabien Gaillard, notaire, attestant avoir reçu d'elle la somme de 6.431,97 euros laquelle a été créditée sur le compte de Monsieur et Madame [W] [S] au titre de frais et partie de soulte dans le cadre du partage de la communauté de ces derniers.
Enfin, elle joint une attestation du 22 octobre 2021 de [S] [M] ainsi qu'une attestation de [N] [W], fille de [S] [W], datée du 25 février 2021.
A l'inverse, Monsieur [W] affirme qu'elle ne prouve pas qu'elle lui a remis la somme de 3.565 euros, les extraits bancaires qu'elle produit n'identifiant pas le ou les bénéficiaires des débits enregistrés sur son compte.
En outre, il soutient que le versement de la somme de 6.431,97 euros relevait d'une libéralité que l'appelante lui a consentie pour mettre un terme à la procédure de divorce avec son ancienne épouse et leur permettre de s'engager dans leur nouvelle union.
Enfin, il demande à ce que l'attestation de sa fille produite par Madame [Z] ne soit pas prise en compte et produit une nouvelle attestation de sa part explicitant le contexte dans lequel elle a été rédigée, selon lui sous les directives écrites et morales de Madame [Z].
Au vu de l'argumentaire des parties, il convient de distinguer la situation de la somme de 3.565 euros résultant de plusieurs virements de celle de 6.431,97 euros dont la remise est intervenue entre les mains du notaire.
S'agissant de la première somme, les remises même des fonds à Monsieur [W] ne sont pas établies par Madame [Z] en ce que les relevés de ses comptes bancaires ne permettent pas d'identifier le ou les bénéficiaires des virements.
Et l'attestation de Monsieur [M], tout comme celle de [N] [W], au-delà de la minorité qui était la sienne à la date de sa rédaction qui l'empêchait d'attester et du contexte moral dans lequel elle a été rédigée, ne permettant pas de pallier sa carence probatoire en ce qu'elles n'apportent aucune précision éclairant les conditions de remises des fonds dont la restitution est réclamée.
S'agissant de la somme de 6.431,97 euros, la remise des fonds par Madame [Z] est clairement établie par la facture établie par le notaire et l'extrait de compte qu'elle produit.
Il n'en reste cependant pas moins que celle-ci n'établit pas l'intention qui l'animait au moment de cet acte.
Or, la seule attestation recevable qu'elle produit n'évoque pas cette somme et la situation dans laquelle le virement s'est opéré alors que elle-même convient que sa relation avec Monsieur [W] a été marquée par ses larges intentions libérales qui l'ont conduit à lui donner de l'argent, à contribuer à l'entretien de ses enfants mais également à lui offrir des voyages et une moto.
Madame [Z] ne rapportant pas la preuve de l'obligation pour Monsieur [W] de restituer les sommes litigieuses, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
A hauteur d'appel, les dépens seront mis à la charge de Madame [Z] qui succombe en ses prétentions.
En revanche, au regard des circonstances de la cause, de la situation des parties et en équité, chacune des parties devra supporter la charge de ses frais non compris dans les dépens d'appel et sera dès lors déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute Madame [T] [Z] et Monsieur [S] [W] du surplus de leurs demandes ;
Condamne Madame [T] [Z] aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente
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