Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 octobre 2018
Cassation partielle
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1438 F-D
Pourvoi n° B 17-12.489
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Maurice Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2016 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société NFI Nofrag, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société BCM, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], prise en la personne de M. Z..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société NFI Nofrag,
3°/ à l'AGS CGEA de Fort-de-France, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, conseillers, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller doyen, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société NFI Nofrag et de la société BCM, ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 480, alinéa 1, du code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé par la société Norfrag SAS le 12 janvier 1994, est devenu, à compter de mars 2008, responsable du service après-vente ; qu'estimant qu'il devait recevoir le même salaire et la même qualification de cadre que ses prédécesseurs, il a saisi la juridiction prud'homale ; que la cour d'appel par un premier arrêt du 3 février 2014, a accueilli sa demande au titre de la classification et invité les parties à communiquer les bulletins de salaire du salarié et les accords paritaires sur les appointements minima afférents aux coefficients considérés ; que le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté ;
Attendu que pour limiter le montant du rappel de salaire à une certaine somme l'arrêt retient que par décision devenue définitive, il a été jugé que le salarié devait être classé en tant qu'ingénieur ou assimilé, au statut cadre, position A, coefficient 80 de mars 2008 à mars 2010 puis position B, coefficient 90, statut cadre de la convention collective des ingénieurs, assimilés cadres du bâtiment et des travaux publics du 30 avril 1951, que pour prétendre à un éventuel rappel de salaires découlant de cette reclassification, il devait produire ses bulletins de salaire sur ladite période et les comparer aux minima conventionnels afférents aux coefficients susmentionnés dans les accords paritaires, qu'il ne peut revendiquer comme il le fait, une comparaison avec le salaire effectivement perçu par un autre cadre placé au même coefficient sur ladite période ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt mixte du 3 février 2014 concernait les seuls chefs du dispositif relatifs à la classification professionnelle du salarié, à l'exclusion des dispositions avant dire droit qui enjoignaient les parties à produire de nouveaux décomptes de rappel de salaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à 137 euros le montant du rappel de salaire dû à M. Y... et enjoint la société Nofrag à établir un bulletin de paie rectificatif sur la base du rappel de salaire ainsi alloué, l'arrêt rendu le 7 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne la société NFI Nofrag aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société NFI Nofrag à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de condamnation de l'employeur, à lui payer la somme de 242 646,20 euros bruts au titre de rappel de salaires entre mars 2008 et novembre 2014, et de dire que les sommes dues au titre des rappels de salaire seront à parfaire jusqu'à la liquidation effective de la créance salariale sur la base d'un manque à gagner mensuel de 3 471 euros bruts, et d'AVOIR limité la condamnation de la société à lui payer un rappel de salaire de 137 euros bruts à compter du 2 juillet 2008 ;
AUX MOTIFS QUE, sur le rappel de salaire ; que par arrêt susvisé devenu définitif, il a été jugé que M. Y... devait être classé en tant qu'ingénieur ou assimilé, au statut cadre, position A, coefficient 80 de mars 2008 à mars 2010 puis position B, coefficient 90, statut cadre de la convention collective des ingénieurs, assimilés cadres du bâtiment et des travaux publics du 30 avril 1951 ; que pour prétendre à un éventuel rappel de salaire découlant de cette reclassification, M. Y... devait produire ses bulletins de salaire sur ladite période et les comparer aux minima conventionnels afférents aux coefficients susmentionnés dans les accords paritaires ; qu'il ne peut revendiquer comme il le fait, une comparaison avec le salaire effectivement perçu par un autre cadre placé au même coefficient sur ladite période ; qu'en comparant le salaire brut mensuel perçu par M. Y... sur la période de mars 2008 à mars 2010 par rapport aux minima conventionnels relatifs au coefficient 80 tels qu'ils résultent des avenants en date des 8 janvier 2008, 7 janvier 2009 et 20 janvier 2010 fixant les appointements minimaux des ingénieurs et cadres du Bâtiment relevant de la convention collective nationale du avril 1951, il s'en évince que le salaire perçu par le salarié a toujours été supérieur, soit 2 350 € en mars 2008 puis 2 500 € jusqu'en mars 2010, pour un salaire minimum conventionnel de 2 200 € au 1er février 2010 ; que sur la période postérieure jusqu'en septembre 2014, il résulte de la comparaison entre le salaire perçu et celui du minimum conventionnel relatif au coefficient 90, que M. Y... a droit à un reliquat de 42 € pour les mois de février et mars 2011, d'un reliquat de 11 € pour les mois de février, mars, avril et mai 2012, et d'un reliquat de 3 € pour les mois de février, mars et avril 2013, soit une somme globale de 137 € bruts ; qu'à partir de mai 2013, M. Y... a perçu un salaire brut de 2 694 € alors que le salaire minimum de sa catégorie était de 2 645 € au 1er février 2013 et de 2 669 € au 1er février 2014 ; qu'il ne peut prétendre dès lors, à aucun rappel de salaire sur la période postérieure ; qu'au 1er février 2015, le salaire minimum est passé à 2 682 € alors que M. Y... a perçu en 2015 un salaire brut mensuel de 2 721 € bruts, hors primes ; qu'il y a donc lieu de fixer le rappel de salaires dus à M. Y... à la somme de 137 € bruts, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine judiciaire et de le débouter du surplus de sa demande ; qu'il y a lieu d'enjoindre à l'employeur de mentionner la position« cadre» sur les bulletins de salaire de M. Y... à partir de l'arrêt du 3 février 2014 et d'établir un bulletin de paie rectificatif sur le rappel de salaire alloué, sous astreinte de 20 € passé le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; (
) ; sur la discrimination salariale, que M. Y... fait valoir qu'il a été victime d'une discrimination salariale par rapport à d'autres salariés, tels que M. A... et Mme B... ; qu'il a été jugé que M. Y... avait droit à la qualification de cadre comme ces derniers et devait percevoir le coefficient conventionnel de cette position dès qu'il a pris la direction du service SAV ; qu'il lui a donc été attribué le statut cadre sur le fondement du principe de l'égalité de traitement ; qu'il résulte des bulletins de salaire de Mme B... produits au dossier par l'employeur que celle-ci percevait un salaire supérieur que celui de l'appelant ; que M. Y... a donc subi une discrimination qui lui a causé nécessairement un préjudice moral, indépendant du rappel de salaire auquel il pouvait éventuellement prétendre, et que la cour évalue à la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêt ;
1° ALORS QUE l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de traitement entre les salariés placés dans une situation comparable sauf à établir les raisons objectives de nature à justifier une différence de traitement ; que la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ; qu'en décidant que le salarié ne peut revendiquer une comparaison avec le salaire effectivement perçu par un autre cadre placé au même coefficient sur la période durant laquelle le salarié a bénéficié d'une reclassification en tant qu'ingénieur ou assimilé au statut cadre position A coefficient 80 de mars 2008 à mars 2010 puis position B coefficient 90 de la convention des ingénieurs, assimilés cadres du bâtiment et des travaux publics du 30 avril 1951 et qu'il ne peut prétendre qu'à un rappel de salaire par rapport aux minima conventionnels résultant des avenants fixant les appointements minimaux des ingénieurs et cadres du bâtiment, la cour d'appel a violé le principe "à travail égal, salaire égal" ;
2° ALORS en outre QU'en retenant qu'en vertu de l'arrêt du 3 février 2014 devenu définitif, pour prétendre à un éventuel rappel de salaires découlant de la reclassification, le salarié devait produire ses bulletins de salaire sur ladite période et les comparer aux minima conventionnels afférents aux coefficients attribués dans les accords paritaires, en sorte qu'il ne pouvait revendiquer une comparaison avec le salaire effectivement perçu par un autre cadre placé au même coefficient, considérant ainsi que cet arrêt aurait statué au fond sur le rappel de salaire quand il a seulement statué avant dire droit et enjoint les parties de communiquer divers documents, la cour d'appel a violé les articles 480 et suivants du code de procédure civile.