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Cour d'appel, 03 mars 2026. 20/00382

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

20/00382

Date de décision :

3 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 1] [Localité 1] Chambre 1-5 N° RG 20/00382 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFNEL Ordonnance n° 2026/MEE/30 Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] Pris en la personne de son Syndic en exercice, la SAS CITYA [Localité 2], dont le siège social est sis à [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège social représenté par Me Michaël CULOMA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assisté par Me Sydney CHARDON de la SCP CHARDON - ASSADOURIAN, avocat au barreau de GRASSE Appelant Société BELLAMARE SOLEIL représentée par Me Sophie DEBETTE, avocat au barreau de GRASSE Intimée GROUPAMA MEDITERRANEE Assignation en Intervention Forcée remise le 18.04.2025 à personne habilitée DA+Conclusions représentée et assistée par Me Hervé BOULARD de la SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE substituée par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTER MUTUELLES ENTREPRISES venant aux droits de la MATMUT assignée en IF le 28.04.25 à personne habilitée représenté et assisté par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE lors de l'audience et par Me Laura PETITET de la SELARL LAIXOR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE lors du délibéré Parties Intervenantes ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ; Après débats à l'audience du 27 Janvier 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 03 Mars 2026, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE DE L'INCIDENT Statuant sur l'appel interjeté par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 2], condamné par jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 12 novembre 2019, à exécuter les travaux préconisés par l'expert M. [R] et à indemniser les préjudices matériels et de jouissance de la SCI Bellamare soleil, copropriétaire s'étant plainte d'infiltrations, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, par arrêt avant dire droit du 4 mai 2023, infirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de nouvelle expertise et ordonné avant dire droit une nouvelle mesure d'expertise confiée à M. [S] [O] avec pour mission de : - se rendre sur les lieux, se faire remettre tous documents utiles, plus particulièrement les plans de permis de construire de l'immeuble [Adresse 2] ainsi que les plans d'aménagement et de structure des travaux réalisés par la SCI Bellamare soleil, les rapports d'expertise déposés par M. [R], les avis des techniciens missionnés par les parties, - entendre si besoin, tout sachant, - décrire le mode de fondation de l'immeuble et le système d'étanchéité, notamment du mur mitoyen Est, - décrire tous les travaux engagés par la SCI Bellamare soleil et leur exécution et dire s'ils ont affecté la structure de l'immeuble et/ou le système d'étanchéité, - l'existence des infiltrations et l'ampleur des désordres étant établis par les rapports d'expertise de M. [R], dire si depuis les travaux réalisés par le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] sur les regards et les canalisations d'eaux pluviales, des infiltrations persistent, notamment en relevant l'évolution du taux d'humidité, - décrire les travaux préconisés pour mettre fin aux infiltrations au regard de la configuration géologique des lieux, et en chiffrer le coût au vu de devis remis par les parties, en précisant les modalités et la durée des travaux, en intégrant le coût éventuel de la maîtrise d''uvre, - recueillir les doléances des parties et chiffrer le coût de réparation des désordres et des préjudices allégués, au vu de devis remis par les parties, en précisant la durée des travaux, - fournir tous éléments d'appréciation permettant de statuer sur les responsabilités encourues. Le syndicat des copropriétaires a assigné en intervention forcée, aux fins que l'expertise leur soit déclarée commune : - par exploit de commissaire de justice du 18 avril 2025, la caisse d'assurance mutuelle Groupama Méditerranée, son assureur jusqu'au 31 décembre 2013, - par exploit de commissaire de justice du 28 avril 2025, la société Inter mutuelles entreprises, son assureur depuis le 1er janvier 2014. Par conclusions d'incident déposées et notifiées sur le RPVA le 11 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires a saisi le conseiller de la mise en état. Dans ses dernières conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 21 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires demande au conseiller de la mise en état de : Vu les articles 555 et suivants du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse du 12 novembre 2019, Vu l'arrêt avant dire droit de la dour d'appel d'Aix-en-Provence du 4 mai 2023, - déclarer commune et opposable à l'égard de la caisse Groupama Méditerranée et inter mutuelles entreprises, l'arrêt avant dire droit du 4 mai 2023 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, RG 20/00382 ayant désigné M. [S] [O] en qualité d'expert judiciaire, - dire et juger que les opérations d'expertise sous l'égide de M. [S] [O] se dérouleront au contradictoire de la caisse Groupama Méditerranée et inter mutuelles entreprises, - débouter la société Groupama Méditerranée de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - réserver les dépens. Le syndicat des copropriétaires soutient en substance : - que les compagnies d'assurance de l'ensemble immobilier n'ont pas été attraites à la cause dans le cadre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse du 12 novembre 2019 dans la mesure où en l'absence de radier comme l'avait conclu le premier rapport d'expertise de M. [R], il avait été conclu à un vice de la construction, alors que les investigations postérieures révèlent que l'immeuble repose bien sur un radier, - qu'il n'existe aucune violation du principe du contradictoire, ni des droits de la défense, car la société Groupama Méditerranée aura naturellement tout le loisir de faire valoir ses observations dans le cadre de l'expertise judiciaire, - que la mise en cause est diligentée au regard de l'évolution du litige, née postérieurement au jugement. Dans ses conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 10 octobre 2025, la caisse d'assurance mutuelle Groupama Méditerranée demande au conseiller de la mise en état de : Vu l'acte introductif d'instance du 31 juillet 2015, Vu l'assignation en intervention forcée du 18 avril 2025, Vu les pièces versées aux débats, Vu les articles 331, 554 et 555 du code de procédure civile, - déclarer irrecevable l'assignation en intervention forcée signifiée le 18 avril 2025, - la mettre hors de cause, - condamner le syndicat des copropriétaires à lui régler la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance. La caisse d'assurance mutuelle Groupama Méditerranée fait essentiellement valoir : - que la police souscrite par le syndicat des copropriétaires a pris effet le 1er janvier 2007 et a été résiliée le 31 décembre 2013 et qu'aucun sinistre n'a été déclaré par le syndicat des copropriétaires, - qu'on peine à comprendre que l'assignation en intervention forcée soit diligentée plus de deux ans après l'arrêt de la cour d'appel, - que le délai d'assignation en intervention forcée est excessif et viole les droits de la défense, - que l'assignation en intervention forcée n'est justifiée par aucun élément ni de fait, ni juridique, alors que l'expert a terminé ses investigations, - qu'il est donc sollicité le rejet de cet appel en cause, - qu'il n'existe pas d'évolution du litige, démontrant l'existence d'un élément nouveau révélé par le jugement ou survenu postérieurement, le débat concernant le radier étant connu. Dans ses conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 13 octobre 2025, la société Inter mutuelles entreprises demande au conseiller de la mise en état de : Vu les articles 331, 554 et 555 du code de procédure civile, Vu l'arrêt avant dire droit de la cour d'appel du 2 mai 2023, Vu les conclusions antérieures du syndicat des copropriétaires, Vu les pièces régulièrement versées aux débats, - juger irrecevable l'assignation en intervention forcée délivrée à son encontre, En conséquence, - la mettre hors de cause, - condamner le syndicat des copropriétaires à lui régler la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La société Inter mutuelles entreprises réplique : - qu'un rapport d'expertise établi par la société JPM Immo ingénieries, daté du 27 septembre 2017 et complété en mars 2020, relevait déjà la nécessité de vérifier l'existence d'un radier, - qu'il en résulte que le syndicat des copropriétaires disposait d'informations claires et concordantes sur l'existence du radier dès novembre 2020, soit près de cinq ans avant l'assignation litigieuse, - que la dernière note d'expert du 3 juin 2025 indique que les travaux votés par l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires sont adaptés et suffisants pour mettre fin aux désordres constatés, - qu'il en ressort que l'expertise est désormais terminée, que les mesures de réparation sont déjà décidées et qu'aucun élément nouveau n'est intervenu depuis l'arrêt avant dire droit de 2023 La SCI Bellamare soleil n'a pas conclu sur l'incident. Par soit-transmis du greffe adressé sur le RPVA le 20 février 2026, les parties ont été avisées que le conseiller de la mise en état a soulevé la question de sa compétence pour statuer sur la recevabilité des interventions forcées en application de l'article 914 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la date de l'appel interjeté le 10 janvier 2020 et les a invitées à formuler leurs observations dans le délai expirant le 27 février 2026. Le conseil du syndicat des copropriétaires a répondu par notre en délibéré notifiée sur le RPVA le 24 février 2026, que dans la mesure où le syndicat des copropriétaires a été invité à faire une demande d'incident afin que les opérations d'expertise soient déclarées communes aux parties nouvellement en cause, le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur ces interventions forcées. Le conseil de la société Groupama Méditerranée a répondu par note en délibéré notifiée sur le RPVA le 26 février 2026 et estime dans les mêmes termes, que la demande expresse du juge chargé du contrôle de l'expertise fonde la compétence du conseiller de la mise en état. MOTIFS Répondant à l'incident de la mise en état aux fins de déclarer les opérations d'expertise communes à de nouvelles parties, les parties appelées ont soulevé l'irrecevabilité des interventions forcées effectuées. Sur la recevabilité des interventions forcées et la compétence du conseiller de la mise en état Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la date de l'appel interjeté le 10 janvier 2020, « Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à : - prononcer la caducité de l'appel ; - déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ; - déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ; - déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1. Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci. Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910 et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal ». Cet article ne vise pas la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la recevabilité des interventions en appel, contrairement à ce qu'il en est pour les appels postérieurs au 1er septembre 2024. Il convient donc de se déclarer incompétent pour statuer sur la recevabilité des interventions forcées. Sur la demande de déclarer communes les opérations d'expertise Une mesure d'expertise est en cours et bien que les nouvelles parties appelées en intervention forcée contestent la recevabilité de leur intervention forcée, il importe de déclarer les opérations d'expertise communes à celles-ci, afin qu'elles se poursuivent à leur contradictoire. Sur les demandes accessoires Il convient de réserver les dépens de l'incident et par suite de dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous déclarons incompétent pour statuer sur la recevabilité des interventions forcées ; Déclarons communes les opérations d'expertise confiées à M. [S] [O] à la caisse d'assurance mutuelle Groupama Méditerranée et à la société Inter mutuelles entreprises ; Réservons les dépens ; Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Fait à Aix-en-Provence, le 03 Mars 2026 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier

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