Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la SOCIETE MARSEILLAISE DE VETEMENTS, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
2°/ Monsieur Jacques Y..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1986, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), au profit :
1°/ du CREDIT LYONNAIS, société anonyme, ayant direction régionale de ses agences de Provence et de Corse à Lyon (Rhône), ...,
2°/ de la Banque nationale de Paris, société anonyme, dont le siège social est sis à Paris (9e), ...,
défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1989, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société marseillaise de vêtements et de M. Y..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du Crédit Lyonnais, de Me Vincent, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 février 1986) que M. X..., propriétaire à Lyon d'un fonds de commerce, s'est adressé à sa banque, le Crédit Lyonnais, pour obtenir des renseignements sur la situation de M. Y..., auquel il envisageait de vendre le fonds, et sur celle de la Société marseillaise de vêtements (la SMV), dont M. Y... était le gérant et qui devait bénéficier de cette acquisition ; que M. X... ayant renoncé à mettre son projet à exécution, la SMV et M. Y..., soutenant que la communication par le Crédit Lyonnais d'informations fausses et calomnieuses avait entraîné l'échec de cette opération ainsi qu'un important préjudice résultant de la perte de leur réputation commerciale, ont assigné cette banque et la Banque nationale de Paris (la BNP), qui avaient, selon eux, transmis ces informations au Crédit Lyonnais, en paiement de dommages-intérêts ; que la cour d'appel a condamné le Crédit Lyonnais à payer à la SMV et à M. Y... une indemnité destinée à réparer la perte d'une chance d'acquérir le fonds de commerce de M. X... et a rejeté le surplus de leurs demandes ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la SMV et M. Y... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué aux motifs selon le pourvoi, que la note d'information indiquait "la Société mairseillaise de vêtements fait partie du groupe Samex actuellement en règlement judiciaire lequel règlement judiciaire a été étendu à la Société marseillaise de vêtements" ; que cette indication contenait deux erreurs, que la première, qui est l'emploi du mot groupe, inadéquat parce que les deux sociétés n'étaient pas dans un état de dépendance économique ou juridique, n'était pas sans conséquence dans la mesure où elle pouvait donner l'impression que la déconfiture d'une société pouvait entraîner celle de l'autre, mais que cette incorrection de langue est absorbée par la faute considérable, constituée par l'imputation erronée d'un règlement judiciaire ; qu'un tel faux pas témoigne d'une légèreté peu commune sur une matière délicate, qui relevait de la compétence de la banque ; que, cependant, cette faute lourde et inexcusable ainsi que les autres erreurs plus légères, contenues dans la note ont seulement provoqué la perte d'une chance d'acquérir le fonds de commerce du destinataire des renseignements, et non pas l'anéantissement de la réputation commerciale de la société et de son gérant ; qu'en effet ce dommage était la suite inévitable de la déconfiture des sociétés dont M. Y... était le maître et des difficultés très sérieuses de la Société marseillaise de vêtements ; que ces personnes ont été victimes de difficultés financières impossibles à céler, et auxquelles les procédures collectives ont conféré une large et regrettable notoriété ; alors que, selon le pourvoi, d'une part, les difficultés sérieuses d'une société ne constituent pas un élément de nature à ruiner sa réputation commerciale et à l'empêcher de traiter des affaires ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait déduire de ses constatations que la fausse imputation d'un règlement judiciaire avait été sans incidence sur la réputation de la SMV, violant en cela l'article 1382 du Code civil, et alors, d'autre part, que si la fausse imputation d'un règlement judiciaire n'avait eu aucune incidence sur la réputation de la SMV, la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, estimer qu'elle constituait une faute lourde et inexcusable du Crédit Lyonnais ; qu'elle a, ce faisant violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que la note incriminée a été remise à une personne physique isolée à Lyon, à propos d'une opération ponctuelle, et qu'il est concevable qu'elle ait seulement entraîné l'échec de celle-ci ; qu'il ajoute que l'état très alarmant de la trésorerie de la SMV ne pouvait être un secret sur la place de Marseille et dans le milieu des créanciers et des fournisseurs de celle-ci et que le dommage que cette société et M. Y... entendent mettre à la charge du Crédit Lyonnais et de la BNP est en fait la suite inévitable de difficultés financières impossibles à dissimuler et auxquelles les procédures collectives de la société Samex et de deux sociétés civiles immobilières, dont M. Y... était le maître, nécessairement publiques, ont de surcroit conféré une large notoriété ;
qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu décider, sans se contredire, qu'il n'existait pas de lien de causalité entre l'indication erronée, dans la note litigieuse, du règlement judiciaire de la SMV et la dégradation de la réputation commerciale de cette société ; que le moyen n'est fondé ni en l'une ni en l'autre de ses branches ; Sur le premier et le deuxième moyens réunis, pris en leurs diverses branches :
Attendu que la SMV et M. Y... font encore grief à la cour d'appel de s'être prononcée comme elle a fait, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, si, en vertu des usages de la profession, une banque a le droit et même le devoir de donner à ses clients des renseignements sur la situation d'autres personnes, sa responsabilité est engagée envers la personne objet de la note de renseignements, lorsqu'elle diffuse des informations inexactes, surtout lorsqu'il est établi qu'elle n'a pas procédé à la vérification de ces informations, et que cette personne n'était pas l'un de ses clients ; qu'en l'espèce, il était établi que le Crédit Lyonnais n'avait pas consulté le registre des protêts, lequel révélait qu'aucun protêt n'avait été dressé contre les demandeurs, et qu'il avait aussi notablement exagéré le montant des prétendus incidents de paiement ; que le comportement de la banque constituait une faute lourde, et qu'en estimant qu'elle avait commis une faute de portée réduite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à son arrêt, et violé l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le banquier doit se borner à donner des indications d'oçrdre général, sans pouvoir fournir de renseignements trop précis, et notamment des renseignements chiffrés ; qu'en l'espèce il était constant que le Crédit Lyonnais n'avait pas respecté ce devoir de réserve ; d'où il suit que la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, alors, en outre, que toute contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'après avoir admis l'existence dans la note d'information d'une erreur matérielle et d'un chiffre non vérifié, la cour d'appel ne pouvait juger que cette note constituait un révélateur fort utile et assez fidèle en matière de trésorerie ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, au surplus, que le banquier est tenu d'un devoir de modération et d'ojectivité, et que son rôle doit se limiter à fournir des renseignements concrets et exacts, sans exprimer d'avis personnel ; qu'en l'espèce l'information donnée par le Crédit Lyonnais ne répondait à aucun de ces caractères, puisqu'elle était inexacte, subjective et injurieuse pour le dirigeant social, et qu'en refusant de considérer la banque comme fautive, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; et alors, que, enfin, que toute contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel, ayant considéré, par ailleurs, que constituait une faute inexcusable le fait d'avoir fait croire que le règlement
judiciaire de la Samex avait été étendu à la SMV, ne pouvait estimer que l'annonce de difficultés de recouvrement sur la SMV constituait une conjecture raisonnable ; d'où il suit qu'elle a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; Mais attendu, qu'après avoir retenu de l'analyse des termes de la note litigieuse, que celle-ci comportait des lacunes, des équivoques et des inexactitudes, tenant en particulier à la mention erronée du règlement judiciaire de la SMV, l'arrêt en a exactement déduit que le Crédit Lyonnais avait commis une faute engageant sa responsabilité ; que le degré de gravité de cette faute étant sans influence sur leur droit à obtenir réparation de ses conséquences dommageables, la SMV et M. Y... critiquent vainement les motifs par lesquels les juges du second degré ont énoncé que certains des passages de la note incriminée échappaient aux reproches formulés par eux, dès lors que ces motifs ne constituent pas le soutien de la décision aux termes de laquelle les manquements du Crédit Lyonnais ne leur ont pas causé d'autre préjudice que celui résultant de la perte d'une chance d'acquérir le fonds de commerce de M. X..., dont la cour d'appel a souverainement évalué le montant ; qu'il s'ensuit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Sur le quatrième moyen :
Attendu que la SMV et M. Y... font enfin grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes dirigées contre la BNP alors, selon le pourvoi qu'il ressort des termes clairs et précis de la note de renseignements, sur ce point dénaturée, que le Crédit Lyonnais n'avait fait que rapporter des informations qu'il avait obtenues auprès de la BNP Marseille, d'où il suit qu'en jugeant que la BNP n'avait pas été consultée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que loin de donner à l'écrit prétendument dénaturé un sens qu'il n'avait manifestement pas, la cour d'appel n'a fait qu'apprécier, dans l'exercice de son pouvoir souverain, la portée de ce document en tant qu'élément de preuve de la faute imputée à la BNP ; que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;