Texte intégral
12 DECEMBRE 2023
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 21/02437 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FWZW
[W] [H]
/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM)
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 14 octobre 2021, enregistrée sous le n° 21/00015
Arrêt rendu ce DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-TROIS par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [W] [H]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par M. [X] [S] Membre de la [Adresse 4]
muni d'un pouvoir de représentation du 27 septembre 2023
APPELANT
ET :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
M.Vivet, président en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 02 octobre 2023, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 août 2019, la société [8], employeur de M.[H], a souscrit, concernant ce dernier, une déclaration d'accident du travail survenu le 27 août 2019, assortie d'un certificat médical initial daté du 28 août 2019, faisant état d'une douleur au poignet droit suite à serrage de raccords union avec la clé à vis.
Par décision du 03 septembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) a reconnu le caractère professionnel de l'accident.
Par courrier du 12 juin 2020, la CPAM a avisé M.[H] que le médecin conseil envisageait de fixer la date de consolidation au 22 juin 2020.
Par courrier du 02 juillet 2020, M.[H] a contesté la date de consolidation retenue par la caisse, et a demandé la mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale selon les modalités fixées par l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale.
Une expertise a donc été confiée au Dr [D], qui par rapport du 15 septembre 2020, a conclu que l'état de l'assuré pouvait être considéré comme consolidé au 22 juin 2020.
Par courrier du 05 octobre 2020, la CPAM, au visa des conclusions de l'expert, a maintenu la date de consolidation en question.
Par courrier du 26 novembre 2020, M.[H] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA) d'une contestation de cette décision.
Par décision du 30 novembre 2020, la CRA a rejeté cette contestation, au motif que l'avis de l'expert s'imposait à la caisse et à l'assuré en application de l'article L.141-2 du code de la sécurité sociale.
Par lettre recommandée avec avis de réception postée le 14 janvier 2021, M.[H] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours contre cette décision explicite de rejet, demandant l'organisation d'une nouvelle expertise.
Par jugement contradictoire du 14 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a débouté M.[H] de son recours, rejetant sa demande d'expertise, et l'a condamné aux dépens.
Le jugement a été notifié à la personne de M.[H] à une date qui ne ressort pas du dossier.
Par courrier posté le 16 novembre 2021, M.[H] en a relevé appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 02 octobre 2023, à laquelle M.[H] a été représenté par M.[S], appartenant à la [5] (la [5]), muni d'un pouvoir exprès à cette fin. La CPAM a été représentée par son conseil.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières observations notifiées le 18 novembre 2021, soutenues oralement à l'audience, M.[H] demande à la cour d'ordonner une nouvelle expertise médicale.
Par ses dernières écritures notifiées le 02 octobre 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter M.[H] de sa demande d'expertise.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
L'article L.141-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, visé par les parties, dispose en particulier que les contestations d'ordre médical relatives à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale.
L'article L.141-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, visé par les parties, dispose en particulier que, quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions réglementaires, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse et que, au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise.
L'article R.142-17-1, II du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige dispose en particulier que la nouvelle expertise prévue à l'article L.141-2 peut être ordonnée par le tribunal au vu du rapport mentionné soit au cinquième alinéa de l'article R.141-4, que l'assuré joint à sa requête à l'appui de sa demande de nouvelle expertise, soit au deuxième alinéa du I du présent article, et au vu des observations des parties, et que le tribunal désigne le nouvel expert dans les conditions prévues à l'article R.142-16 et définit sa mission. L'expert procède à l'examen du malade ou de la victime dans les huit jours suivant la notification de la décision le désignant. Sauf si le tribunal en décide autrement, l'expert peut toutefois, compte tenu de la nature du litige, du rapport mentionné à l'article R.141-4 et des pièces communiquées par le service médical ou le cas échéant par l'assuré, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'examen clinique de l'assuré, auquel cas il statue sur pièces.
L'expert adresse son rapport au greffe du tribunal dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision le désignant.
Le greffe du tribunal transmet, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse dont la décision est contestée ainsi qu'à l'assuré.
L'article R.142-16 dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.
L'article R.142-16-1 dispose que l'expert ou le consultant commis pour éclairer la juridiction saisie est choisi sur l'une des listes dressées en application de l'article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l'affection considérée.
En l'espèce, le premier juge, par le jugement critiqué, a rejeté la demande d'une nouvelle expertise présentée par M.[H] au motif que l'avis du Dr [G] qu'il produisait ne remettait pas en cause les conclusions du Dr [D], expert désigné en application de l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale, qui a considéré en substance que les séquelles au poignet dont se plaignait M.[H] étaient imputables à un accident de la vie privée survenu en 1996, et non à l'accident du travail survenu en 2019.
A l'appui de son appel et de sa demande d'expertise, M.[H] conteste que la prolongation de son arrêt de travail à compter du 23 juin 2020 soit imputable à son état antérieur à l'accident du 27 août 2019. Il produit un avis du 03 novembre 2021 de son chirurgien le Dr [G], qui selon lui est en totale opposition avec les conclusions de l'expert désigné par la caisse. Il soutient que la cour ne peut trancher le litige médical et ne peut donc se dispenser d'une nouvelle expertise.
La CPAM, intimée, à l'appui de sa demande de confirmation du jugement et de rejet de la demande d'une nouvelle expertise, soutient que l'écrit du Dr [G] ne permet pas de remettre en cause les conclusions de l'expert le Dr [D].
SUR CE
Il est constant que le juge n'est pas tenu d'ordonner une nouvelle expertise technique. La régularité formelle de l'avis du Dr [D] n'étant pas contestée, il y a donc lieu de vérifier si ce rapport, critiqué par M.[H], posséde au regard des éléments qu'il produit les qualités de clarté et de précision suffisantes.
Il ressort du rapport en question, daté du 15 septembre 2020, que le Dr [D], après avoir procédé à l'examen de M.[H], a rappelé l'historique de son état de santé, notant en particulier qu'en 1996 il avait été victime d'un traumatisme du poignet et d'une fracture du scaphoïde droit suite à une chute à son domicile, que lors de l'accident du travail du 27 août 2019 il avait été victime d'une douleur brutale du poignet droit, et que le bilan radiologique effectué le lendemain avait retrouvé un état antérieur avec pseudoarthrose du scaphoïde et arthrose du poignet droit.
L'expert a noté que:
- le Dr [C] a relevé le 18 septembre 2019 une lésion dégénérative post-traumatique importante avec arthrose radio-scaophoïdienne et radio-ulnaire, une pseudoarthrose scaphoïdienne [...] des deux fragments du radius, une arthrose scapho-trapézienne, une discrère rhizarthrose, un petit ostéochondrome, un remaniement dégénératif arthrosique des articulations capito-métacarpienne et hamato-métacarpienne,
- le 03 décembre 2019 a été confirmée une pseudoarthrose locale,
- le 05 août 2020 M.[H] a été opéré par le Dr [G], avec reconstruction du scaphoïde et mise en place d'un greffon.
L'expert a noté que M.[H] indiquait que, avant l'accident du 27 août 2019, il ne présentait pas de douleur spécifique du poignet droit et que c'était l'accident qui avait déclenché la pathologie actuelle et justifié l'opération du 05 août 2020.
Au regard de ces éléments, l'expert a conclu qu'il ne pouvait être établi de lien direct et certain entre l'accident du travail du 27 août 2019 et l'intervention du 05 août 2020, au vu des bilans radiologiques qui ont manifestement confirmé un état antérieur majeur qui justifiait cette opération. L'expert a conclu que, sans l'état antérieur, l'intervention du 05 août 2020 n'aurait pas été justifiée, que compte tenu des seules conséquences de l'accident du travail du 27 août 2019, l'assuré était consolidé au 22 juin 2020, et que les soins postérieurs à cette date étaient en lien directement avec l'état antérieur.
A l'appui de sa contestation de ces conclusions de l'expertise du Dr [D], M.[H] produit une note de son chirurgien le Dr [G], qui suite à une consultation du 03 novembre 2021 écrit en particulier qu'il n'existe pas d'anomalie sur les bilans du poignet qui ne soit pas en rapport avec la fracture du scaphoïde survenue dans le cadre de l'accident du travail, précisant que la non-consolidation de la fracture suite à une première intervention imposait une nouvelle intervention, et que les circonstances de la fracture devaient être retenues pour toutes les interventions sur le scaphoïde.
A l'appui de sa demande de confirmation, la CPAM soutient que les conclusions de l'expert ne sont pas remises en cause par l'avis du Dr [G].
SUR CE
A la lecture du rapport du Dr [D], et au regard des éléments médicaux produits par M.[H], la cour n'est pas en mesure de déterminer quelle est la nature exacte médicale de l'événement du 27 août 2019, en particulier quelle est l'origine de la douleur brutale ressentie par M.[H], non plus de savoir si l'origine de cette douleur se situe dans la pseudoarthrose du scaphoïde et une arthrose du poignet droit, ou dans une fracture survenue à cette date, ou encore dans la fracture survenue en 1996, et pas plus de déterminer si l'opération de 2020 est la conséquence exclusive de la fracture de 1996, de l'accident de 2019, ou des deux événements.
La cour déduit de ces interrogations qu'il y a lieu d'ordonner une expertise technique afin de trancher la contradiction, en conséquence de quoi le jugement sera infirmé en ce sens et il sera fait droit à la demande d'expertise médicale technique de seconde intention avant dire droit.
En application des articles L.141-1, L.141-2, R.142-17-1, II et R.142-16 du code de la sécurité sociale, applicables en l'espèce, il appartient à la cour de désigner le nouvel expert et de définir sa mission.
Il y a lieu de surseoir à statuer sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, avant dire droit,
- Déclare recevable l'appel relevé à l'encontre du jugement n°21/15 prononcé le 14 octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
- Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau:
- Ordonne avant dire droit une expertise médicale technique sur le fondement de l'article L.141-2 ancien du code de la sécurité sociale,
- Désigne pour y procéder le Dr [N] [P], [Adresse 6], inscrit sur la liste des experts en matière de sécurité sociale de la cour d'appel de Riom, avec la mission suivante:
* Dire si l'assuré M.[W] [H], victime d'un accident du travail le 27 août 2019, pouvait être considéré comme consolidé le 22 juin 2020,
* Dans la négative, préciser la date de consolidation,
* Préciser quelle est la nature exacte médicale de l'événement du 27 août 2019, en particulier quelle est l'origine de la douleur brutale ressentie par M.[H], indiquer si l'origine de cette douleur se situe dans la pseudoarthrose du scaphoïde et une arthrose du poignet droit préexistantes, ou dans une fracture survenue à cette date, et dire si si l'opération de 2020 est la conséquence exclusive de la fracture de 1996, de l'accident de 2019, ou des deux événements,
- Dit que les frais de l'expertise seront pris en charge par la caisse nationale de l'assurance maladie en application de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale,
- Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience de la cour du lundi 13 mai 2024 à 14h00,
- Sursoit à statuer sur les dépens.
Ainsi fait et prononcé le 12 décembre 2023 à Riom.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C. VIVET