Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1999 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit :
1 / de M. Stéphane Z..., demeurant ...,
2 / de M. Alain A..., demeurant 11, place Saint-François de Sales, 74130 Bonneville,
défendeurs à la cassation ;
En présence de : Mme Laurence Y..., demeurant ...,
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de Mme Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de MM. Z... et A..., les conclusions écrites de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'en 1990, MM. Z... et A... ont constitué la société Le Pacific ayant pour objet l'exploitation d'un fonds de commerce ; que les statuts de la société ont été établis par leur conseil juridique, M. X... ; que, par acte du 24 juillet 1990, la société Le Pacific a acquis le fonds de commerce dont le prix a été réglé au moyen d'un prêt de la Financière de banque et de l'union meunière (FBUM) avec le cautionnement de MM. Z... et A... ; que, par acte du 29 août 1990, MM. Z... et A... se sont portés cautions pour un second prêt consenti par la BNP ; que MM. Z... et A..., assistés de leur avocat Mme Y... lors de la signature, ont cédé leurs parts sociales selon acte du 1er février 1991 établi par M. X... ; qu'il n'a pas été procédé à la substitution des engagements fournis par MM. Z... et A... ; que les cautions ont été condamnées au titre du prêt BNP, successivement au titre du prêt de la FBUM aux droits de laquelle vient la Compagnie commerciale de location ; qu'aucun recouvrement n'ayant été engagé à l'encontre de la société Le Pacific avant que celle-ci ne fut mise en redressement judiciaire en 1996, MM. Z... et A... ont assigné M. X... en responsabilité professionnelle ; que l'arrêt attaqué (Chambéry, 29 juin 1999) a condamné in solidum M. X... et Mme Y... à garantir MM. Z... et A... des condamnations prononcées contre eux par le jugement du 6 juillet 1996 et par l'arrêt du 9 septembre 1997 ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches et le troisième moyen réunis, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu que le rédacteur d'acte est tenu de prendre toutes les dispositions utiles pour en assurer l'efficacité, y compris de vérifier l'exécution des formalités qu'il aurait déléguée à des tiers ; que l'arrêt qui constate que la négociation du prêt avec la FBUM avait été faite par le cabinet FGC retient à bon droit que cette intervention ne déchargeait en rien M. X... de son obligation de veiller à ce que les actes qu'il avait rédigés conservent leur efficacité en s'assurant que les substitutions de cautions prévues aient été réalisées ; que, par ces motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que l'arrêt qui constate souverainement que M. X... connaissait non seulement l'existence du contrat de fourniture et du prêt liant les appelants à la société Heineken mais aussi celle des engagements de caution de MM. Z... et A... à l'égard de cette société, a exactement retenu qu'en sa qualité de conseil, M. X... était débiteur à l'égard de ses clients d'une obligation de se renseigner sur cet engagement afin d'assurer, peu important qu'il n'eût pas participé à la rédaction de l'acte du cautionnement, l'efficacité de l'acte de cession et de la substitution des cautions ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Z... et M. A... une somme globale de 1 500 euros ; rejette la demande formée par Mme Y... sur le fondement de ce même texte ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille deux.
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