Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/02259 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YWE6
AFFAIRE : Syndic. de copro. de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic bénévole, Monsieur [E] [P] C/ SEMCODA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. de l’immeuble sis [Adresse 2] , dont le siège social est sis [Adresse 2]
Maître David WOLFF, avocat au barreau de PARIS,avocat plaidant
représentée par Maître Elisa GEYMONAT, avocat au barreau de LYON, avocat postulant
DEFENDERESSE
SEMCODA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Gaëlle MEILHAC de la SELARL QUARTESE JURIDIQUE ET CONTENTIEUX, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 17 Juin 2024
Notification le
à :
Maître Elisa GEYMONAT Toque 2690, Expédition
Maître Gaëlle MEILHAC Toque - 563, Expédition et Grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 29 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] a fait citer devant le Président du Tribunal judiciaire de Lyon la SEMCODA aux fins de : vu l'articles 17-1 et 18-2 de la loi du 10 juillet 1965,
- condamner la requise, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à lui remettre les relevés bancaires du compte n°[XXXXXXXXXX01] du 1er juillet 2020 au 18 octobre 2022 ainsi que le solde de trésorerie du compte, d’un montant de 1 403,92 €
- la condamner à payer la somme de 2 500 € sur le fondement l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, avec distraction au profit de l'avocat constitué.
En défense la SEMCODA demande au juge des référés de rejeter l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] et de le condamner à lui payer la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] en réplique, tout en maintenant ses demandes, sollicite à titre additionnel la condamnation de la SEMCODA au paiement de la somme provisionnelle de 5 000 € à titre de dommages et intérêts.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'aux termes de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 : "En cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’alinéa 11 et I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable.
Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en reféré, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts".
Que l’article 34 du Décret du 17 mars 1967 énonce que l’action visée à l’article 18-2 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965 est portée devant le Président du tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble.
Qu'il a déjà été jugé qu'il n'appartient pas à l'ancien syndic d'apprécier l'utilité, l'opportunité ou la nécessité de la remise des documents réclamés.
Que l’ancien syndic doit transmettre spontanément les pièces et fonds disponibles au nouveau syndic.
Attendu en l'espèce qu'il apparaît au vu des pièces produites que :
- la SEMCODA, sous son enseigne ELLIPSE, a été désigné syndic de la copropriété de l’immeuble en cause par assemblée générale du 17 novembre 2020 et pour une durée
de 13 mois jusqu’au 31 décembre 2021
- suivant assemblée générale du 26 janvier 2022 les copropriétaires ont décidé d’adopter la forme coopérative pour la gestion de la copropriété et désigné les membres du conseil syndical. Que par lettre du 28 janvier 2022 le nouveau syndic de copropriété a réclamé à la SEMCODA des documents et archives de la copropriété
- le 28 février 2022, la SEMCODA a remis tous les documents relatifs à la gestion de la copropriété en main propre du nouveau syndic en ce compris les grands livres comptables retraçant l’ensemble des mouvements bancaires et que le 8 novembre 2022 elle a effectué un virement du solde de la trésorerie restante pour la copropriété, soit la somme de 288,18 €.
Que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] maintient sa demande dans le cadre de la présente procédure, de production du relevé du compte bancaire et de virement d’un solde de trésorerie de 1 403,92 €.
Attendu que la SEMCODA a de nouveau transmis l’extrait de compte retraçant l’ensemble des mouvements bancaires de la copropriété (extrait grand livre et extrait de compte) et laissant apparaître un solde nul.
Qu'il apparaît en effet que la SEMCODA n'a pas ouvert de compte séparé pour la copropriété.
Qu'à tout le moins l'appréciation d'une faute imputable à la SEMCODA de ce chef et susceptible de donner droit à dommages et intérêts, ne relève pas de la compétence du juge des référés, s'agissant de caractériser une faute, un préjudice et un lien de causalité.
Qu'il en va de même s'agissant de la demande portant sur le solde de trésorerie du compte à hauteur de 1 403,92 €, le décompte produit par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] étant illisible et dès lors inexploitable par le tribunal.
Qu'il convient en conséquence de débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] de ses demandes, sans application néanmoins des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], à l'origine de la présente procédure, sera condamné aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire, tous droits et moyens des parties demeurant réservés ;
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] de ses demandes ;
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] aux dépens de l'instance, avec distraction au profit de Maître Gaëlle MEILHAC, avocat.
Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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