Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
09 AOUT 2024
N° RG 24/00665 - N° Portalis DB22-W-B7I-R7MX
Code NAC : 64A
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [5] SITUE [Adresse 1], représenté par son syndic, agissant poursuites et diligences de son syndic, FONCIA MANSART, SAS au capital de 28 0497 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 490 205 184 dont le siège social se situe [Adresse 2], représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Sophie ROJAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 427, avocat postulant et par Me Raphaël BERGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C886, avocat plaidant,
DEFENDEUR
Monsieur [K] [Z],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
***
Débats tenus à l'audience du : 11 Juin 2024
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 11 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 juillet 2024, prorogée au 09 Août 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble « Résidence [5] » situé [Adresse 4] à [Localité 6] est régi par la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété.
Le syndic est la SAS FONCIA MANSART.
M. [K] [Z] est propriétaire du lot numéro 40 situé au rez-de-chaussée du bâtiment C et portant le numéro C0004.
Il bénéficie de la jouissance exclusive d’un jardin, partie commune.
Sur ce jardin, partie commune à jouissance privative, M. [Z] a entreposé une pergola en bois, des casiers en bois et un petit auvent avec couverture en tôle bitumée.
La SAS FONCIA MANSART a mis en demeure M. [Z] de retirer les aménagements installés sur le jardin par courrier du 4 octobre 2022, puis lui a proposé une médiation par courrier du 30 janvier 2023.
Un copropriétaire a saisi un conciliateur de justice. M. [Z] n’a pas répondu aux sollicitations du conciliateur de justice.
Le 19 décembre 2023, le SDC a de nouveau mis en demeure M. [Z] de démolir sans délai l’ensemble des aménagements réalises.
M. [Z] n’a pas retiré sa lettre recommandée.
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 mai 2024, le SDC de la résidence [5] située [Adresse 4] à [Localité 6], représenté par son syndic la SAS FONCIA MANSART a fait assigner M. [K] [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles.
Au visa des articles 835 du code de procédure civile et 8 de la loi du 10 juillet 1965, il demande au juge de:
- Condamner M. [Z] à démonter et démolir toutes les installations réalisées illégalement sur le jardin, partie commune à jouissance privative, constatées par Maitre [J] dans son constat du 6 octobre 2023, au plus tard 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard qui commencera à courir le 16ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, pendant un mois,
- A défaut pour M. [Z] de démonter et démolir les aménagements litigieux, un mois et 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir :
Autoriser le SDC à accéder dans le jardin du lot numéro 40 pour procéder au démontage et à la démolition des installations litigieuses conformément aux devis suivants : devis CBA PAYSAGE D24-100 du 26 février 2024 de 1.482,60 euros TTC, devis de CBA PAYSAGE D24-101 du 26 février 2024 de 1.125, 36 euros Condamner M. [Z] à payer par provision au SDC la somme de 2.607,96 euros de provision correspondant au coût de réalisation des travaux décrits dans les devis,Condamner M. [Z] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [Z] aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Rojat, avocate au barreau de Versailles.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 juin 2024.
Le SDC a maintenu ses demandes exposant que le règlement des copropriétaires prévoyait en page 54 que les copropriétaires qui bénéficiaient de la jouissance exclusive des jardins privatifs avaient interdiction d’y entreposer des matériaux, outillages, ou matériel sauf le mobilier de jardin exclusivement, ni rien qui pourrait incommoder par la vue, le bruit ou l’odeur.
Il a ajouté que le règlement prohibait également toute édification et implantation d’abris de jardin.
Il a soutenu que les installations effectuées par M. [Z] contrevenaient au règlement de copropriété, qu’elles causaient un désordre esthétique quotidien et que cette pollution visuelle constituait un trouble anormal de voisinage dont il était fondé à demander qu’il cesse.
M. [Z] régulièrement cité par acte de commissaire de justice du 7 mai 2024 déposé en l’étude n’ a pas constitué avocat.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 26 juillet 2204, prorogée au 09 août 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose que en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnés aux articles R 211-364 et R 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
En l’espèce il est justifié de démarches amiables auprès de M. [Z] en rapport avec les faits objets du litige comme en témoigne le courriel du conciliateur de justice du 7 mars 2023 versé aux versé aux débats. Ces démarches sont restées vaines en raison de la carence de M. [Z].
La demande est donc recevable.
Sur la demande de démolition sous astreinte
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, « même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » ; et « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable » , « accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire » ;
Le règlement de copropriété prévoit en page 54 que les copropriétaires disposant de la jouissance exclusive de jardins privatifs ne peuvent y entreposer des matériaux, outillage ou matériel sauf le mobilier de jardin exclusivement, ni rien qui pourrait incommoder par la vue, le bruit ou l’odeur. Le même règlement interdit toute édification et implantation d’abris de jardin.
Il ressort de procès- verbal de constat dressé par Maître [S] le 06 octobre 2023 que « plusieurs constructions ont été édifiées sur le jardin (…) de nombreuses installations sont visibles au bout du jardin, parmi lesquelles une pergola en bois, des casiers en bois et un petit auvent avec couverture en tôle bitumée. » Le commissaire de justice poursuit en relavant « au pied de l’immeuble, au début du jardin, je constate qu’un auvent de terrasse a été édifié, directement collé à la façade de l’immeuble entre le rez-de-chaussée et le premier niveau. L’ossature est en bois. La couverture est faite de tôles plastiques, bitumées de coloris hétérogènes et non alignés produisant un rendu très inesthétique. Une gouttière a été positionnée en bout de pente et déverse dans un récupérateur. Un appentis est placé à droite du auvent de terrasse, ossature en bois avec couverture en tôle bitumée positionné dos au jardin voisin de droite. Je me positionne dans le jardin voisin de droite et constate que le auvent de terrasse est directement fixé par des lattes en bois contre la façade de l’immeuble. De la tôle bitumée forme solin d’étanchéité. Je constate que l’ossature bois est vissée sur une plateforme en bois au sol ».
L’accumulation de ces installations hétéroclites réalisées en violation des dispositions claires du règlement de copropriété forme un ensemble très inesthétique que le syndicat des copropriétaire qualifie à juste titre de pollution visuelle.
Le trouble manifestement illicite est donc caractérisé.
Les seules mesures de remise en état de nature à faire cesser ce trouble sont celles sollicitées par le SDC.
L’absence de réponse de M. [Z] aux démarches amiables, aux mises en demeure tout autant que son absence de constitution à l’audience laissent présager un refus d’exécution spontané de la décision. Il sera donc fait droit à la demande d’astreinte ainsi qu’aux demandes formées en cas de refus d’exécution malgré l’astreinte.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le refus de M [Z] de répondre à toutes les sollicitations amiables a rendu la procédure nécessaire. Il y a lieu de condamner M. [Z] à payer au demandeur la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] sera condamné aux dépens de l’instance. Il sera fait droit à la demande de Maître Rojat sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte Masquart, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ article 835 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [Z] à démonter et démolir toutes les installations réalisées illégalement sur le jardin, partie commune à jouissance privative, constatées par Maitre [J] dans son constat du 6 octobre 2023, au plus tard 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard qui commencera à courir le 16ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, pendant un mois,
DISONS qu’à défaut pour M. [Z] de démonter et démolir les aménagements litigieux, un mois et 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir le SDC sera autorisé à accéder dans le jardin du lot numéro 40 pour procéder au démontage et à la démolition des installations litigieuses conformément aux devis suivants : devis CBA PAYSAGE D24-100 du 26 février 2024 de 1.482,60 euros TTC, devis de CBA PAYSAGE D24-101 du 26 février 2024 de 1.125, 36 euros
DISONS qu’à défaut pour M. [Z] de démonter et démolir les aménagements litigieux, un mois et 15 jours suivant la signification de l’ordonnance M. [Z] sera condamné à payer par provision au SDC la somme de 2.607,96 euros de provision correspondant au coût de réalisation des travaux décrits dans les devis,
CONDAMNONS M. [K] [Z] à payer au SDC de la résidence [5] située [Adresse 4] à [Localité 6], représenté par son syndic la SAS FONCIA MANSART la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [K] [Z] aux dépens dont distraction au profit de Maître Rojat.
Prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART
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