Texte intégral
ARRET N°
du 14 novembre 2023
N° RG 23/00775 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FKRS
[I]
c/
Etablissement URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE
S.E.L.A.R.L. SELARL [Y] [O]
Formule exécutoire le :
à :
la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2023
APPELANT :
d'un jugement rendu le 13 avril 2023 par le tribunal de commerce de SEDAN
Monsieur [K] [I] sous l'enseigne S'EVENTS
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Ahmed HARIR de la SELARL Ahmed HARIR, avocat au barreau des ARDENNES, avocat plaidant
INTIMEES :
Etablissement URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE
Pris en la personne de son directeur domicilié de droit audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Colette HYONNE de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT, avocat au barreau de REIMS
S.E.L.A.R.L. [Y] [O]
Prise en la personne de Me [O] [Y], ès qualité de liquidateur de M. [K] [M] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée, bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Madame Florence MATHIEU, conseillère
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors des débats et de la mise à disposition
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée
DEBATS :
A l'audience publique du 09 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2023
ARRET :
Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par jugement du 13 avril 2023, le tribunal de commerce de Sedan, saisi d'une assignation délivrée par l'URSSAF Champagne-Ardenne le 17 janvier 2023, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée sur le patrimoine visée par l'article L681-2II du code de commerce à l'égard de Monsieur [K] [I] exerçant une activité de restauration rapide, vente de marchandises diverses sous l'enseigne S'EVENTS et le régime de l'auto entrepreneur numéro SIRET A504481243, a fixé la date de cessation des paiements au même jour et désigné la Selarl [Y] [O] en la personne de Maître [O] [Y] en qualité de liquidateur.
Par déclaration enregistrée le 9 mai 2023, Monsieur [K] [I] a interjeté appel de ce jugement pour voir réformer la décision en ce qu'elle a ouvert la procédure de liquidation judiciaire avec toutes conséquences en résultant.
Monsieur [K] [I] conclut à l'annulation du jugement du tribunal de commerce du 13 avril 2023 pour défaut de motivation, en tout état de cause à l'infirmation du jugement qui ne caractérise pas la cessation de paiement, subsidiairement à voir prononcer le redressement judiciaire au lieu et place de la liquidation, dans tous les cas condamner L'URSSAF Champagne-Ardenne à payer à Monsieur [K] [I] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'URSSAF Champagne-Ardenne répond qu'elle a déclaré des créances d'un total de 115.376 euros dont 55 000 euros de régularisation et 4 469 euros de parts salariales.
MOTIFS
Sur l'annulation du jugement
Le jugement énonce dans sa motivation pour parvenir à l'ouverture de la liquidation judiciaire que Monsieur [K] [I] ne peut plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible et est en état de cessation de paiement.
Il en résulte que reprenant les conditions légales de l'ouverture d'une procédure collective, le tribunal n'a procédé à aucune appréciation de la situation présentée par le cas d'espèce, ni enquête ni analyse de comptabilité alors même que la créance de l'URSSAF de 5.639 euros paraît raisonnable.
En conséquence de l'absence de motivation des éléments l'ayant amené à considérer que Monsieur [K] [I] était en cessation de paiement et imposée par les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement du tribunal de commerce est annulé.
Sur la cessation des paiements
Sur le fondement de l'article L631-1 du code de commerce, la charge de la preuve de l'état de cessation de paiement et donc que le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, pèse sur le créancier demandeur à l'ouverture d'une procédure collective.
A ce titre, l'URSSAF Champagne-Ardenne se prévaut d'une créance résultant de l'absence de déclaration ou d'une déclaration erronée de M.[I] en qualité d'indépendant ayant nécessité un redressement notifié par lettre d'observation du 25 février 2019, d'une créance résultant du travail dissimulé ayant nécessité un redressement et notifié par lettre d'observation du même jour outre de créances ayant nécessité l'envoi de plusieurs mises en demeure pour absence de règlement de cotisations dues en qualité de travailleur indépendant et absence de déclaration en qualité d'employeur sur la période d'août 2022 à avril 2023 pour un total de 29.769 euros.
Si l'ensemble de ces dettes n'est pas exigible, il apparaît néanmoins que tout au moins l'URSSAF dispose d'une créance certaine et exigible de 5.892,26 euros qui repose sur deux titres exécutoires en application de l'article L244-9 du code de la sécurité sociale et résultant de 2 contraintes décernées, l'une le 23 juin 2023 signifiée le 21 juillet pour 5.639 euros hors majorations et frais et l'autre du 29 novembre 2019 signifiée le 2 décembre 2019 pour 253,26 euros hors majorations et frais.
Compte tenu de l'évocation du dossier par la cour, elle doit considérer la situation économique et financière de Monsieur [K] [I] au moment où elle statue.
Or, Monsieur [K] [I] n'apporte aucun élément permettant de considérer qu'il dispose d'un actif disponible et son absence de trésorerie sur ses comptes bancaires est établie par le caractère infructueux des 2 saisies attributions du 24 août 2021 que son créancier lui a fait délivrer sur la base des deux titres précités.
Son état de cessation des paiements est ainsi démontré.
Dans la mesure où Monsieur [K] [I] déclare lui-même que son activité est saisonnière et se résume à 4 jours d'activité lors de l'événement musical national «'le cabaret vert'» qui ne se dérouleront pour le prochain qu'au mois d'août 2024, qu'il ne propose aucune pièce, dont comptables et bancaires ni aucun élément permettant de considérer qu'il dispose d'un actif mobilisable ou des projections à ce titre, l'impossibilité d'établir un plan de redressement et l'absence de perspective de redressement s'en déduisent nécessairement.
En conséquence, sur le fondement de l'article 640-1 du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire est prononcée avec toutes conséquences.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et par défaut,
Annule le jugement du tribunal de commerce de Sedan du 13 avril 2023.
Statuant,
Prononce la liquidation judiciaire à l'égard de Monsieur [K] [I].
Nomme en qualité de Juge Commissaire Monsieur [G] [S] et en qualité de Juge Commissaire suppléant Monsieur [W] [D].
Désigne en qualité de Liquidateur la SELARL [Y] [O], prise en la personne de Maître [O] [Y], [Adresse 2].
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 13 avril 2023.
Prescrit l'inventaire des biens de l'entreprise dans un délai de 8 jours du présent jugement, à la diligence de Maître [V] [L], [Adresse 4], ou toute personne qu'il entendra se substituer, aux frais de la procédure et précisé que ce dernier doit comporter la valeur de réalisation des actifs dans le cadre d'une vente à l'encan, la liste des marchandises susceptibles d'être revendiquées, les biens en leasing ou location.
Dit que l'inventaire sera déposé, au plus tard, dans un délai de 30 jours du présent jugement par le liquidateur judiciaire et, à défaut d'inventaire dans ce délai, le liquidateur judiciaire informera le Juge Commissaire de tout retard.
Fixe à 5 mois le délai imparti au liquidateur judiciaire pour établir la liste des créances.
Dit que la clôture de la procédure interviendra, au plus tard, dans un délai de 6 mois du présent arrêt et que le débiteur sera convoqué devant le tribunal de commerce à une audience statuant de ce chef.
Ordonne toute mesure de publicité prévue par les textes et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le greffier La présidente
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