Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 Janvier 2025
N° RG 24/00771 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G4IO
DEMANDERESSE :
Madame [H] [M]
née le 20 Août 1986 à [Localité 5] (HAUTE VIENNE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
représentée par Maître Damien PINCZON DU SEL de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [X]
entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE [X] COUVERTURE, inscrit au RNE sous le numéro 813 085 917, demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
non comparant ni représenté
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 29 Novembre 2024 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le DIX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [M] est propriétaire d’une maison d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 4].
Suivant devis signé du 13 avril 2023, Mme [M] a confié à l’entreprise [X] des travaux de réfection de sa toiture.
Se plaignant de l’abandon du chantier par l’entreprise, Mme [M] a, par acte en date du 29 octobre 2024, assigné M. [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans afin de :
le voir condamner, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à venir, à justifier de la souscription d’une assurance responsabilité civile professionnelle et décennale au 3 janvier 2024 ;le voir condamner à lui verser la somme provisionnelle de 9 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice futur ;
Copie exécutoire le :
à : Me Pinczon du Sel
le voir condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 29 novembre 2024, Mme [M] a soutenu le terme de ses écritures.
M. [X], régulièrement assigné (dépôt étude), n’a pas comparu.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1° Sur la communication sous astreinte de l’attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que
Suivant devis signé du 3 avril 2023, l’entreprise [X] doit exécuter un chantier portant sur la réfection de la toiture de Mme [M] ; Mme [M], se plaignant d’infiltrations d’eau dans sa maison, a mis en demeure M. [W] [X] le 3 avril 2024 de procéder aux réparations ; Le 15 juillet 2024, le conseil de Mme [M] a mis en demeure M. [W] [X] de lui communiquer les références de son assureur responsabilité civile professionnelle et décennale ; Suivant facture courant juillet 2024, la société EVEREST TOITURE est intervenue sur la toiture de Mme [M] afin de remplacer urgemment les bâches existantes, moyennant un montant de 1 000 euros ; Par ordonnance d’homologation d’un constat d’accord en date du 8 février 2024, Mme [M] et M. [X] avaient convenu de mettre fin à leur différend si M. [X] exécutait à compter du 3 janvier 2024 les travaux restants et si Mme [M] versait les sommes restantes dues.
Au regard de ce qui précède et compte tenu de l’inertie de l’entreprise [X], il sera fait droit à la demande tendant à le voir condamner sous astreinte à communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale pour l’année 2024.
2° Sur la demande provisionnelle
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, l’entreprise [X] s’est engagée à réaliser des travaux de réfection de la toiture de Mme [M]. Il apparait que le chantier est abandonné depuis le 3 janvier 2024, entrainant des désordres relatifs à des infiltrations d’eau par la toiture non achevée. Mme [M] a été contrainte d’exposer des frais d’intervention urgente afin de préserver sa toiture et sa maison pour un montant de 1 000 euros.
Cependant, en l’état actuel du litige et au regard des pièces fournies par Mme [M], il est impossible de déterminer la réalité du préjudice subi par la demanderesse, seul est certain le préjudice financier subi pour des travaux payés, mais non exécutés, et pour l’intervention urgente rendue nécessaire par l’abandon du chantier.
A défaut d’éléments probants quant au caractère certain du préjudice subi, il ne sera pas fait droit à la demande d’indemnisation de Mme [M] portée à 9.000 euros pour pouvoir entreprendre les travaux de reprise nécessaires.
3° Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la partie défenderesse ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile que l'équité commande de fixer à la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [W] [X], entrepreneur individuel (RCS 813 085 917), à communiquer à Mme [H] [M] son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale au titre de l’année 2024 dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans la limite de 6 mois ;
Condamne M. [W] [X] à payer à Mme [H] [M] la somme de 1 000 euros à valoir sur son préjudice matériel ;
Déboute Mme [H] [M] de ses autres demandes ;
Condamne M. [W] [X] aux dépens ;
Condamne M. [W] [X] à verser à Mme [H] [M] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le DIX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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