Cour de cassation, 28 octobre 1998. 96-42.958
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-42.958
Date de décision :
28 octobre 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-José X..., propriétaire exploitante de l'Hôtel Florida, domiciliée ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1996 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de Mme Marie Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les quatre moyens réunis :
Attendu que Mme Y... a été engagée pendant trois saisons successives à compter de 1991 au service de l'Hôtel Acadia, géré par Mme X... ; qu'elle a, pour la saison 1994, été engagée du 2 mai au 30 septembre 1994 par l'Hôtel Florida, également géré par Mme X..., suivant contrat du 3 mai 1994 qui comportait une période d'essai d'une durée de deux semaines ; que Mme X... a rompu le contrat le 5 mai 1994 ; qu'en faisant valoir que cette rupture était injustifiée, Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en condamnation de Mme X..., propriétaire exploitante de l'Hôtel Florida, à lui payer les salaires du 5 mai au 30 septembre 1994 et des dommages-intérêts pour rupture abusive ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 3 avril 1996) d'avoir alloué à Mme Y... les salaires demandés, alors, selon le premier moyen, que l'article 12 du nouveau Code de procédure civile dispose que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, qu'en l'espèce, son appréciation des faits est entachée d'une erreur manifeste de qualification, que, contrairement aux affirmations de l'arrêt selon lequel Mme Y... avait sans contestation exercé la même activité de vendeuse pendant trois années consécutives, les conclusions de Mme X... et les attestations qu'elle produit démontrent au contraire qu'elle a contesté le fait que Mme Y... ait exercé la même activité, que la qualification est pourtant déterminante puisque la cour d'appel en conclut que la période d'essai n'aurait pas dû figurer au contrat puisque l'employeur connaissait les capacités professionnelles de la salariée, que cette erreur est aggravée par une autre erreur de qualification sur la situation juridique de l'employeur puisque les deux hôtels ne correspondent pas au critère d'unité économique invoqué et retenu par les premiers juges, mais constituent deux entités juridiques distinctes, que le simple fait que Mme Y... pouvait être employée par l'un ou l'autre hôtel ne suffit pas à caractériser cette unité, que c'est à tort qu'il a été estimé que Mme Y... avait une expérience
suffisante chez le même employeur, qu'en application du contrat du 3 mai 1994, elle a changé de lieu de travail, de conditions de travail, de poste, et que sa nouvelle affectation justifiait la mise en oeuvre d'une période d'essai, que l'exigence d'une cause sérieuse sur laquelle s'exerçait un contrôle judiciaire n'est pas opposable aux parties et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, selon le deuxième moyen, l'article L. 122-3-2 du Code du travail dispose sans aucune restriction que le contrat à durée déterminée peut comporter une période d'essai, qu'aucune disposition ne restreint l'usage de ce droit même lorsque l'on se trouve en présence de contrats successifs séparés entre eux par une interruption de plusieurs mois, que, dès lors, même si l'on admet que les deux hôtels constituent un seul et même employeur, rien n'empêchait celui-ci d'insérer une période d'essai dans le nouveau contrat conclu le 3 mai 1994, cette période d'essai étant de plus justifiée par la prise d'un emploi nouveau (réceptionniste) dans un établissement nouveau ; alors que, selon le troisième moyen, pour l'ensemble des motifs exposés dans les premiers moyens, la Cour de Cassation retiendra à tout le moins que les erreurs de qualification relevées sont constitutives d'un excès de pouvoir ; et alors que, selon le quatrième moyen, en tout état de cause, l'insuffisance de constatations de fait nécessaires pour justifier le texte sur le fondement duquel les juges du fond ont statué est constitutive d'un défaut de base légale justifiant la cassation de l'arrêt ;
Mais attendu que l'arrêt constate que les personnes morales qui géraient les deux hôtels étaient tellement imbriquées que les gérants respectifs engagaient indifféremment du personnel sous leur signature pour l'hôtel dont ils n'étaient pas gérants et qu'il résultait des attestations produites par l'employeur que Mme Y... avait eu à l'Hôtel Florida la même activité que celle antérieure à l'Hôtel Acadia ; qu'en l'état de ces constatations, desquelles il résulte que Mme Y... avait toujours exercé la même fonction pour le même employeur, la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a exactement décidé que le contrat du 3 mai 1994 ne pouvait prévoir aucune période d'essai, l'employeur connaissant les capacités professionnelles de Mme Y... ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique