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Cour de cassation, 13 mars 2002. 00-18.625

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-18.625

Date de décision :

13 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile), au profit de la société Nouvelle d'exploitation François Y..., dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, conseillers, M. Jacques, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de la société Nouvelle d'exploitation François Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que Mme X... avait habité sur les lieux et avait pu assister à l'édification de la maison et du hangar, que l'exposé des faits et des moyens des parties dans le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 16 mars 1988 démontrait également qu'elle avait une parfaite connaissance de ces constructions et que le congé qu'elle avait délivré quelques années plus tard ne contenait aucun grief à l'encontre de la locataire, la cour d'appel en a déduit qu'il existait chez la bailleresse un accord tacite quant à l'édification des constructions et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a relevé que la locataire avait édifié sur le terrain donné à bail une maison présentant un caractère de fixité et de solidité avec l'accord tacite de la propriétaire des lieux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Nouvelle d'exploitation François Y... la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille deux.

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