Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 06 DECEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15227 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKKG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juillet 2022 -Président du TJ de PARIS RG n° 22/51063
APPELANTS
Madame [T] [N] épouse [V]
née le 24 juillet 1956 à [Localité 23]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représentée par Me Victoire DOSSIN de la SELARL ALTEM, avocat au barreau de PARIS, toque : R0022
Monsieur [E] [J]
né le 21 octobre 1957 à [Localité 23]
[Adresse 4]
[Localité 16]
Représenté par Me Victoire DOSSIN de la SELARL ALTEM, avocat au barreau de PARIS, toque : R0022
INTIMES
Madame [S] [Z] épouse [D]
née le 02 Mai 1981 à [Localité 20]
[Adresse 9]
[Localité 3]
DEFAILLANTE
Madame [L] [Z] épouse [A]
née le 26 Mai 1976 à [Localité 20]
[Adresse 2]
[Localité 7]
DEFAILLANTE
Madame [G] [Z]
née le 16 juin 1949 à [Localité 24] (45)
[Adresse 5]
[Localité 11]
DEFAILLANTE
Monsieur [C] [Z]
né le 30 décembre 1979 à [Localité 22]
[Adresse 18]
[Localité 15]
DEFAILLANT
Monsieur [B] [Z]
né le 31 mai 1985 à [Localité 20]
[Adresse 1]
[Localité 13]
DEFAILLANT
Madame [I] [K] veuve [Z]
née le 05 mai 1946 à [Localité 19] (84)
[Adresse 10]
[Localité 21]
DEFAILLANTE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 10] A [Localité 21] représenté par son syndic, le Cabinet ELIMMO GESTION, SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 339 590 721
C/0 Cabinet ELIMMO GESTION
[Adresse 17]
[Localité 14]
Représenté par Me Philippe BENSUSSAN et plaidant par Me Marie VALENTE D'ANDREA - SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES - avocat au barreau de PARIS, toque : P0074
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
[M] [Z] domicilié de son vivant au [Adresse 10] à [Localité 21], est décédé le 18 mai 2013, laissant à sa succession Mme [I] [K] veuve [Z] avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens, pour légataires universels Mme [T] [N] épouse [V], M. [E] [J], Mme [L] [Z] épouse [A] et Mme [S] [Z] épouse [D], ses neveux et nièces, et pour légataire particulier M. [O] [Z] son frère.
[O] [Z] est décédé le 25 août 2013, laissant pour lui succéder Mme [G] [U] veuve [Z] son épouse survivante et ses trois enfants, M. [C] [Z], Mme [S] [Z] et M. [B] [Z].
Il dépend notamment de la succession de [M] [Z] les biens et droits immobiliers constituant les lots n° 67, 52 et 84 de l'état descriptif et de division de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 10] à [Localité 21].
Par jugement en date du 17 mai 2017, la 2ème chambre 1ère section du tribunal de grande instance de Paris a dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause Mme [G] [Z], M. [C] [Z], Mme [S] [Z] et M. [B] [Z], a en outre débouté Mme [I] [K] veuve [Z] de ses prétentions, dit que le défunt a entendu limiter les droits du conjoint survivant à sa réserve héréditaire et qu'il a légué l'intégralité de la quotité disponible à ses quatre neveux et nièces ainsi qu'à son frère. Le tribunal a également ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession et désigné Maître [R] [W] notaire associé pour y procéder sous la surveillance d'un juge commis.
Par ordonnance rendue le l5 décembre 2017, sur la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 21], le président du tribunal de grande instance de Tulles a nommé la Selarl FHB prise en la personne de Maître [Y] [X] en qualité d'administrateur provisoire de la succession de [M] [Z].
Les charges de copropriété ayant été réglées, la mission de l'administrateur provisoire a cessé.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 2 novembre 2021, le conseil du syndicat des copropriétaires a mis en demeure le notaire chargé du règlement de la succession, d'avoir à régler l'arriéré de charges s'élevant à 16.063,34 € arrêtée au 20 octobre 2021 et à communiquer les éléments en sa possession.
Il lui a été répondu que l'étude ne disposait d'aucun fonds. Après de vaines relances, par actes d'huissier de justice en date du 27 décembre 2021 et des 4, 7, 10, 11 et 14 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 21] a fait assigner selon la procédure accélérée au fond Mme [I] [K] veuve [Z], Mme [T] [N] épouse [V], M. [E] [J], Mme [L] [Z] épouse [A], Mme [S] [Z] épouse [D], Mme [G] [U] veuve [Z], M. [B] [Z] et M. [C] [Z], devant le tribunal judiciaire de Paris.
L'affaire évoquée à l'audience du 17 février 2022 a été renvoyée par deux reprises le 14 avril 2022 et le 23 juin 2022.
Par actes d'huissier de justice en date du 23 février et des 7, 10, 23 et 24 mars 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 21] a fait assigner selon la procédure accélérée au fond Mme [I] [K] veuve [Z], Mme [T] [N] épouse [V], M. [E] [J], Mme [L] [Z] épouse [A], Mme [S] [Z] épouse [D], Mme [G] [U] veuve [Z], M. [B] [Z] et M. [C] [Z], devant le président du tribunal judiciaire de Paris sur le fondement des articles 813-1 du code civil et 1380 du code de procédure civile aux fins de se voir déclarer recevable et bien fondé en son action et obtenir :
- la désignation d'un administrateur judiciaire pour administrer provisoirement la succession ayant pour mission de :
faire procéder s'il y a lieu, à la levée des scellés en se faisant assister, le cas échéant par un commissaire de police compétent pour cette opération et par un serrurier pour l'ouverture des portes,
faire dresser un état descriptif et estimatif des meubles et des effets, valeurs ou faire dresser un recollement, sans qu'il y ait lieu de recourir, sauf en cas de nécessité dûment justifiée, à un inventaire notarié,
dresser l'état des forces actives et passives de la succession et notamment des biens immobiliers en dépendant,
gérer passivement et activement la succession dont s'agit,
disons qu'en particulier, il pourra faire procéder par le ministère d'un commissaire priseur à la vente aux enchères publiques des meubles et objets mobiliers,
toucher le montant de toute volonté, toute autre somme à quelque titre que ce soit,
retirer des mains, bureau et caisse de toute personne, banque, établissement et administration quelconque tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le de cujus ou contenus dans tous coffres de ce dernier, qui seront ouverts à sa requête,
payer toutes dettes et frais privilégiés de succession,
régler tous comptes et donner valable quittance,
faire toutes déclarations de succession,
payer tous droits de mutation,
payer matériellement les legs particuliers,
exercer tant en demande qu'en défense, les actions de l'hérédité,
enfin, faire tout acte d'administration nécessaire, à charge de 'nous' en rendre compte dans les conditions habituelles et en rendre compte éventuellement aux héritiers créanciers.
- la condamnation solidaire de Mme [I] [K] veuve [Z], Mme [T] [N] épouse [V], M. [E] [J], Mme [L] [Z] épouse [A], Mme [S] [Z] épouse [D], Mme [G] [U] veuve [Z], M. [B] [Z] et M. [C] [Z] à la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires demandeur a sollicité en outre qu'il soit jugé que les frais liés à la procédure resteront, en application de l'article 10- 1 de la loi du 10 juillet 1965, à la charge exclusive de Mme [I] [K] veuve [Z], Mme [T] [N] épouse [V], M. [E] [J], Mme [L] [Z] épouse [A], Mme [S] [Z] épouse [D], Mme [G] [U] veuve [Z], M. [B] [Z] et M. [C] [Z], et dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire.
Par observations orales, Mme [T] [N] épouse [V], M. [E] [J] d'une part et Mme [L] [Z] épouse [A], Mme [S] [Z] épouse [D] d'autre part ont soutenu avoir appris l'existence d'une dette le 12 février 2022. Ils ont indiqué que sur le montant de la créance invoquée, 886 € sont contestés car ils correspondent aux frais de procédure et ont affirmé n'avoir jamais reçu les appels de charges, ni les convocations à l'assemblée générale des copropriétaires. Ils se sont accordés pour qu'un mandataire soit nommé à l'amiable pour les représenter aux assemblées générales mais ils se sont opposés à la désignation d'un mandataire successoral. Ils ont prétendu que les conditions de l'article 813-1 du code civil ne sont pas réunies, notamment en l'absence de mésentente selon eux.
Par jugement du 13 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
- nommé Maître [P] [F], administrateur judiciaire, [Adresse 8], en qualité de mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement la succession de [M] [Z] domicilié de son vivant au [Adresse 10] à [Localité 21], décédé le 18 mai 2013,
- dit que le mandataire successoral pourra se faire communiquer par les héritiers tous documents utiles pour l'accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers,
- autorisé le mandataire successoral à faire dresser s'il y a lieu un inventaire dans les formes prescrites à l'article 789 du code civil,
- dit que le mandataire successoral aura le pouvoir d'accomplir les actes mentionnés à l'article 784 du code civil, à l'exception de ceux énumérés au deuxième alinéa,
- dit qu'en particulier, il pourra toucher le montant de toutes sommes revenant à quelque titre que ce soit à la succession, rechercher les comptes bancaires, interroger le cas échéant les services FICOBA et FICOVIE dépendant du Ministère de l'Economie et des Finances, retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titre, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le défunt, ou contenus dans tous les coffres de ce dernier, et qui seront ouverts à la requête du mandataire, payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, représenter tant en demande qu'en défense la succession dans toutes les instances dont l'objet entre dans la limite de ses pouvoirs d'administrateur, à l'exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux ; enfin, faire tous actes d'administration nécessaires à charge de nous en rendre compte dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 813-8 du code civil et de
soumettre pour examen tous les frais exposés, de même que sa demande d'honoraires au bureau des administrations judiciaires de ce tribunal chargé du suivi de la mesure,
- dit que le mandataire successoral pourra se faire assister, si nécessaire, par un commissaire priseur de son choix,
- dit que la mission est donnée pour une durée de 12 mois à compter du jugement et rappelé qu'elle sera éventuellement prorogée et cessera de plein droit, le tout conformément aux dispositions de l'article 813-9 du code civil,
- fixé à 1.000 € la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'administrateur judiciaire, qui sera versée par le syndicat des copropriétaires demandeur directement entre les mains de celui-ci et dit qu'à défaut du versement de cette provision dans le délai d'un mois à compter de la présente décision, la nomination de l'administrateur sera caduque et privée de tout effet,
- dit que la rémunération du mandataire successoral sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge de la succession,
- dit que la présente décision de nomination sera enregistrée au greffe de ce tribunal dans un délai d'un mois sur le registre mentionné à l'article 1334 du code de procédure civile et sera publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales à la requête du mandataire désigné,
- dit que les dépens, y compris les frais de publicité seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais demeurant alors à la charge du demandeur,
- condamné in solidum Mme [I] [K] veuve [Z], Mme [T] [N] épouse [V], M. [E] [J], Mme [L] [Z] épouse [A], Mme [S] [Z] épouse [D], Mme [G] [U] veuve [Z], M. [B] [Z] et M. [C] [Z], aux dépens, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 21] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
Mme [T] [N] épouse [V] et M. [E] [J] ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 17 août 2022.
La procédure devant la cour a été clôturée le 11 octobre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 3 octobre 2023 par lesquelles Mme [T] [N] épouse [V] et M. [E] [J], appelants, invitent la cour à :
- infirmer le jugement du 13 juillet 2022 en toutes ses dispositions,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses prétentions,
statuant à nouveau,
- constater que Mme [T] [V], colégataire universelle en nue-propriété, représente les ayants-droits vis-à-vis du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 21] représenté par Elimmo Gestion,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 21] aux dépens, ainsi qu'à payer une somme de 2.000 € à chacun des appelants au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions notifiées le 2 novembre 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10], intimé, invite la cour, au visa des articles 813-1 et suivant du code civil et 1380 du code de procédure civile, à :
- le juger bien fondé en son action et le déclarer recevable,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 13 juillet 2022,
y ajoutant,
- condamner solidairement Mme [T] [N] épouse [V] et M. [E] [J], à la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions à la requête Mme [T] [N] épouse [V] et M. [E] [J] délivrée à M. [C] [Z] le 6 octobre 2022, par remise de l'acte selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, à Mme [G] [Z] le 4 octobre 2022 à personne, à Mme [L] [Z] épouse [A] le 5 octobre 2022 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, à Mme [S] [Z] épouse [D] le 5 octobre 2022 à personne, à M. [B] [Z] le 6 octobre 2022 à domicile et à Mme [I] [K] veuve [Z], le 5 octobre 2022 en l'étude de l'huissier instrumentaire ;
SUR CE,
M. [C] [Z], Mme [G] [Z], Mme [L] [Z] épouse [A], Mme [S] [Z] épouse [D], M. [B] [Z] et Mme [I] [K] veuve [Z], n'ont pas constitué avocat ; l'arrêt sera rendu par défaut ;
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par les appelants ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants ;
Sur la demande de désignation d'un mandataire successoral
Conformément aux dispositions de l'article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale ;
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public ;
Devant la cour Mme [T] [N] épouse [V] et M. [E] [J] maintiennent que la désignation d'un mandataire successoral n'était pas justifiée en ce que la dette de charges avait été apurée et que le solde réclamé le jour de l'audience de plaidoirie par le syndicat des copropriétaires ne correspondait pas à un appel de fonds mais à un décompte établi par le syndic comprenant, sur une somme réclamée de 1.240,50 €, 886,23 € de frais ;
Ils maintiennent en outre qu'il n'existe aucune mésentente entre l'usufruitière et les nus-propriétaires ;
Il n'est pas contesté que lors de la délivrance de l'assignation en janvier et février 2022, il existait un arriéré de charges de copropriété qui a été soldé en avril 2022 ;
Il apparaît toutefois qu'au jour de l'audience de plaidoirie en juin 2022, un arriéré constitué d'un débit de 354,61 € (1er juin 2022 : consultation d'un architecte) et de frais (signification assignation, sommation de payer, assignation copie des pièces) étaient dus par les héritiers de M. [M] [Z] ;
La circonstance selon laquelle les frais de signification et d'assignation copie de pièces ne relèvent pas des dispositions spécifiques de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 est indifférente dès lors que ces frais engagés par le syndicat des copropriétaires sont à la charge exclusive des héritiers ;
Le tribunal a exactement retenu que la somme due n'était pas totalement apurée dès lors que les frais de procédure constituant une créance de la copropriété au même titre que les charges, sont à prendre en compte ;
Egalement, la somme inscrite au décompte à la date du 1er juin 2022 était exigible ;
Mme [T] [N] épouse [V] et M. [E] [J] ne peuvent valablement opposer au syndicat des copropriétaires l'inertie du notaire qui n'aurait pas transmis la mise en demeure du 2 novembre 2021 aux héritiers, ni une quelconque faute de sa part puisqu'ils ne justifient pas avoir notifié le transfert de propriété au syndic conformément à l'article 6 du décret du 17 mars 1967, la matrice cadastrale du 3 novembre 2021 mentionnant en qualité de propriétaire M. [M] [Z] pourtant décédé depuis le 18 mai 2013 ;
Ils ne peuvent donc reprocher au syndicat des copropriétaires de n'avoir pas été rendus destinataires des appels de fonds ou des convocations d'assemblée générale ;
Enfin, les appelants concluent à une absence de mésentente sans en apporter la preuve ;
En effet, il sera observé que seuls deux nus-propriétaires sur quatre ont relevé appel du jugement déféré et que Mme [L] [Z] épouse [A] pourtant également nue-propriétaire du bien, a été assignée devant la cour, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, soit à sa dernière adresse connue ;
En outre, il ressort bien des pièces produites que Mme [K] veuve [Z] a assigné les neveux et nièces du défunt aux fins de réduction de leur legs universels pour atteinte à sa réserve et qu'en 2017, le syndicat des copropriétaires avait déjà initié une procédure en désignation d'un mandataire successoral ;
La mésentente des héritiers qui résulte de ces pièces n'est démentie par aucun élément ;
Le tribunal a donc justement considéré que les conditions de l'article 813-1 précité étaient remplies et fait droit à la demande de désignation d'un mandataire successoral à la succession de [M] [Z] ;
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mme [T] [N] épouse [V] et M. [E] [J], parties perdantes, doivent être condamnés aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer la somme supplémentaire de 2.200 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par Mme [T] [N] épouse [V] et M. [E] [J] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [T] [N] épouse [V] et M. [E] [J] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 21] la somme supplémentaire de 2.200 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT