Tribunal Administratif de Montreuil, 30 octobre 2024. 2415559
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2415559
Date de décision :
30 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2024, M. B A, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle et de désigner un avocat ainsi qu'un interprète ;
2°) de suspendre l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité de police de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle lui a refusé l'entrée sur le territoire français et l'a placé en zone d'attente ;
3°) d'enjoindre à l'autorité administrative de procéder à sa libération immédiate, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et de l'autoriser à entrer sur le territoire français ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en ce qui concerne l'urgence : décision de la police aux frontières porte préjudice à sa situation de manière grave et immédiate, dès lors qu'il est privé de liberté, sans accès à l'information ni à une permanence d'avocats, et qu'il est prévu de le renvoyer à destination d'un pays dans lequel il n'est pas légalement admissible ;
- en ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale : la décision en litige porte atteinte à la liberté d'aller et venir, à la liberté de circulation, au droit au respect à une vie privée et familiale, au droit au respect de la dignité et de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants, ainsi qu'à l'intérêt supérieur de l'enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 10 mai 2010 relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire européen de la France ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant philippin né le 2 novembre 2010, s'est présentée au point de passage frontalier de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle le 28 octobre 2024 à 21 h 00, après son débarquement d'un avion en provenance de Doha. L'autorité de police aéroportuaire, estimant qu'il ne répondait pas aux conditions pour pénétrer en France, lui a refusé l'entrée sur le territoire français, par une décision du 28 octobre 2024 et l'a placé en zone d'attente par une décision du même jour. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des deux décisions du 28 octobre 2024 mentionnées ci-dessus et d'enjoindre à l'autorité administrative de mettre fin à son placement en zone d'attente et de lui permettre d'entrer sur le territoire français.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. La liberté d'aller et venir, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Elle s'exerce, en ce qui concerne le franchissement des frontières, dans les limites découlant de la souveraineté de l'Etat et des accords internationaux et n'ouvre pas aux étrangers un droit général et absolu d'accès sur le territoire français. Celui-ci est en effet subordonné au respect tant de la législation et de la réglementation en vigueur que des règles qui résultent des engagements européens et internationaux de la France.
4. Il résulte de l'instruction que pour édicter les deux décisions en litige l'autorité de police s'est fondée sur la circonstance que M. A, qui justifie être en possession d'un passeport ordinaire philippin, était muni d'un visa falsifié, ce que le requérant ne conteste pas. Dans ces conditions, à supposer même que celui-ci soit venu en France pour y rejoindre sa mère, ce qui n'est pas établi de manière probante par les pièces qu'il produit, ces décisions ne peuvent être regardées comme portant une atteinte manifestement illégale aux droits et libertés invoqués dans la requête. Par suite, cette requête est manifestement mal fondée. Il suit de là qu'elle doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Montreuil, le 30 octobre 2024.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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