Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/01150 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEIV
MI : 21/00002173
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 30/09/2024
à la SCP AVOCAGIR
Me Mathieu BONNET-LAMBERT
COPIE délivrée
le 30/09/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 02 septembre 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La Société GTM BATIMENT AQUITAINE
société par actions simplifiée à associé unique dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La S.A.S.U. SOC PROJECTION PEINTURE INTERIEURE (SPPI)
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 1]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Mathieu BONNET-LAMBERT, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance du 25 octobre 2021, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un ensemble immobilier dénommé [Adresse 8], situé [Adresse 5] et [Adresse 4] à [Localité 7], et désigné pour y procéder Monsieur [L] [Z].
Ces opérations ont été étendues à de nouvelles parties suivant décisions prononcées les 28 février 2022, 10 octobre 2022, 27 février 2023 et 13 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 27 mai 2024, la SAS GTM BATIMENT AQUITAINE a fait assigner la SAS SPPI, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, la SAS GTM BATIMENT AQUITAINE a maintenu sa demande, arguant de l’apparition de plusieurs fissures au plafond du porche du bâtiment C, avec décollement du faux plafond dû à un défaut d’application de peinture, justifiant de voir étendre les opérations d’expertise à la SAS SPPI, en charge du lot numéro 19 “peinture et nettoyage de livraison”.
La SAS SPPI a conclu au rejet de la demande formée à son encontre, faute pour la SAS GTM BATIMENT AQUITAINE de justifier d’un motif légitime à lui voir étendre les opérations d’expertise, en l’absence de désordres susceptibles de lui être imputables, les travaux de peinture sur les façades extérieures ayant été réalisés par la société DSA AQUITAINE ISOMAR, en charge du lot n°4 “revêtements de façades”. Elle a conclu à titre reconventionnel à la condamnation de la SAS GTM BATIMENT AQUITAINE à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment du pré-rapport d’expertise en date du 16 mai 2024, précisant “les arrachements de peinture du plafond de passage sous le bâtiment C proviennent de décollements dus à un défaut d’application”, de l’avenant n°2 au marché entreprise générale, dont il résulte que la SAS SPPI était en charge du lot n°19 “peinture nettoyage de livraison”, ainsi que du Cahier des Clauses Techniques Particulières du lot n°19, la SAS GTM BATIMENT AQUITAINE justifie d’un intérêt légitime à faire étendre à la SAS SPPI les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [Z].
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final le cas échéant, et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 25 octobre 2021 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, confiée à Monsieur [L] [Z], et étendue à de nouvelles parties suivant décisions prononcées les 28 février 2022, 10 octobre 2022, 27 février 2023 et 13 novembre 2023, seront opposables à la SAS SPPI, qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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