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Cour de cassation, 17 novembre 1987. 85-95.945

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-95.945

Date de décision :

17 novembre 1987

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Texte intégral

REJET des pourvois formés par : - X... Robert, - Y... Francis, contre un arrêt de la cour d'appel de Chambéry (chambre correctionnelle) en date du 6 novembre 1985, qui les a respectivement condamnés à 20 000 et 30 000 francs d'amende, pour infraction au Code de l'industrie cinématographique, et a ordonné des mesures de publicité de la décision. LA COUR, Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le pourvoi de X... ; Attendu qu'aucun moyen n'est proposé ; Sur le pourvoi de Y... ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 40, 593 et 802 du Code de procédure pénale, des articles 1er et suivants de l'arrêté du 19 mars 1947 modifié le 21 avril 1953, des articles 19 et 22 du Code de l'industrie cinématographique : " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité tirée de la violation des dispositions de l'arrêté du 19 mars 1947 et condamné Y... à 30 000 francs d'amende et à la publication de la décision pour contravention aux dispositions du Code de l'industrie cinématographique relatives au visa d'exploitation ; " aux motifs que la procédure visée par l'arrêté du 19 mars 1947 était inapplicable à l'infraction en cause, qui ne constituait pas une infraction à la réglementation professionnelle de l'industrie cinématographique ; que, conformément à l'article 40 du Code de procédure pénale, le ministre avait saisi le Parquet, qui avait ouvert une information, en l'avisant de l'infraction et qu'ainsi le procès-verbal prévu par l'arrêté susvisé n'était pas obligatoire ; qu'il n'était pas, enfin, établi que la méconnaissance des dispositions de l'arrêté de 1947 ait porté atteinte aux intérêts de l'inculpé ; " alors, d'une part, que les dispositions de l'arrêté de 1947, notamment celles destinées à assurer le respect des droits de la défense, sont applicables à la recherche et à la constatation des infractions à la réglementation professionnelle de l'industrie cinématographique (article 1er) et cela sans exception ni réserve ; que l'obligation du visa, prévue par le Code de l'industrie cinématographique, constitue une pièce essentielle de la réglementation régissant cette activité professionnelle ; qu'en déclarant, par suite, inapplicables aux infractions à la réglementation relative au visa les dispositions de l'arrêté du 19 mars 1947, l'arrêt attaqué a violé ce texte en même temps que les dispositions du Code de l'industrie cinématographique ; " alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué constate que la procédure suivie a été celle prévue par l'article 40 du Code de procédure pénale, lequel fait obligation au ministre, informé par ses services d'une infraction à la réglementation en vigueur, de saisir le ministère public et de lui transmettre les procès-verbaux y relatifs ; qu'il suit de là que le procès-verbal établi pour la constatation de l'infraction constitue légalement et nécessairement une pièce de la procédure pénale et que la nullité qui l'entache en raison de la violation des droits de la défense commise par ses auteurs et non contestée vicie cette procédure toute entière, le fait que le Parquet ait pu, également, procéder sans avis du ministre et sans transmission du procès-verbal, étant sans influence sur la régularité de la procédure effectivement suivie, que l'arrêt attaqué est donc entaché d'une violation de l'article 40 du Code de procédure pénale ; " et alors, enfin, que les irrégularités entachant le procès-verbal et qui portent par elles-mêmes atteinte aux droits de la défense ne sauraient mettre à la charge du prévenu la preuve de la méconnaissance de ses intérêts ; que l'arrêt attaqué viole ainsi l'article 802 du Code de procédure pénale " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'au cours d'un contrôle effectué en application de l'article 14 du décret du 18 janvier 1961 et de l'arrêté ministériel du 19 mars 1947 un agent commissionné du Centre national de la cinématographie a constaté que, dans la salle de cinéma exploitée par X..., était projetée, sous le titre et avec l'indication du visa d'un film interdit aux mineurs, une réalisation distribuée par Y..., qui, en vertu des dispositions de la loi du 30 décembre 1975, avait été classée comme pornographique et était donc soumise, notamment, à un régime fiscal particulier ; que le document, intitulé " rapport d'enquête ", qu'a établi ledit agent a été transmis au procureur de la République par le ministre de la Culture, agissant, selon l'article 40 du Code de procédure pénale, aux fins de poursuites contre ces deux professionnels ; Attendu que, sur le fondement des articles 4 du même décret et 19 à 22 du Code de l'industrie cinématographique, le tribunal, puis la cour d'appel, ont déclaré les prévenus coupables d'infraction à la réglementation concernant le visa des films ; que pour se prononcer en ce sens les juges ont préalablement écarté l'exception d'illégalité de la procédure opposée par Y... qui, tout en reconnaissant la matérialité des faits, soulevait la nullité du document ci-dessus mentionné ; Attendu qu'en statuant ainsi la juridiction du second degré n'a pas encouru les griefs allégués ; Qu'en effet, s'il est exact que le rapport d'enquête précité constituait un procès-verbal entrant dans les prévisions de l'arrêté du 19 mars 1947 et, contrairement aux prescriptions de celui-ci, n'avait pas été notifié à Y... afin de l'aviser qu'il disposait d'un délai de quinze jours pour présenter sa défense devant le Centre national de la cinématographie, la nullité invoquée n'était pas de nature à entacher la régularité de poursuites pénales, dès lors qu'il ne résulte d'aucun texte qu'un tel procès-verbal soit la base obligatoire de celles-ci, normalement engagées par le ministère public, lui-même saisi conformément à l'article 40 susvisé, et qu'en conséquence les juges pouvaient se déterminer d'après l'ensemble des éléments de preuve qui leur étaient soumis ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois.

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