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Cour de cassation, 26 janvier 1994. 91-45.087

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-45.087

Date de décision :

26 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Ipe Application, société à responsabilité limitée, dont le siège social est route de Vire à Conde-sur-Noireau (Calvados); celle-ci ayant été mise enredressement judiciaire, puis en liquidation, M. Jacques A..., administrateur, demeurant ... à Argentan (Orne), et M. Jean-Claude Y..., liquidateur, demeurant ..., ont fait une demande en intervention, en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1991 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale), au profit de : 1 / M. Bernard X..., demeurant ..., 2 / M. Thierry Z..., exerçant sous l'enseigne "61 Isolation", demeurant route de la Sauvagère (Orne), Saint-Michel des Andaines, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Foussard, avocat de la société IPE Application et de MM. A... et Y..., ès qualités, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Reçoit MM. A... et Y... ès qualités en leur intervention à l'appui des prétentions de la société IPE Application ; Sur le premier moyen : Vu l'article 625 alinéa 2 du Code du travail ; Attendu que la société IPE Application, prise en la personne de son liquidateur demande la cassation de l'arrêt (Caen, 30 octobre 1991) qui l'a condamnée à payer diverses indemnités à M. X... à la suite d'un arrêt rendu le 16 mai 1991 qui avait décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, avait fixé le montant des sommes revenant au salarié et avait sursis à statuer sur l'imputabilité de la rupture ; Mais attendu que ce dernier arrêt a été cassé par arrêt de ce jour, ce qui entraine par voie de conséquence la cassation de l'arrêt du 3 octobre 1991 ; que le pourvoi est donc sans objet ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer ; Condamne les demandeurs, envers MM. X... et Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-01-26 | Jurisprudence Berlioz