Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/08295 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YCBC
Ordonnance du juge de la mise en état
du 13 Novembre 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 13 NOVEMBRE 2024
Chambre 21
Affaire : N° RG 23/08295 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YCBC
N° de Minute : 24/460
Madame [X] [P] épouse [W]
née le 18 janvier 1978 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me France BEDOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1661
Monsieur [U] [W]
né le 29 décembre 1975 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me France BEDOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1661
DEMANDEURS AU PRINCIPAL - DEFENDEURS A L’INCIDENT
C/
Etablissement public ONIAM
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Nadia DIDI, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: 78 et par Maître BIROT de la SELARL BIROT-RAVAUT, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR AU PRINCIPAL - DEMANDEUR A L’INCIDENT
____________________
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, Greffière.
DÉBATS :
Audience publique du 11 septembre 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.
***************
Exposé du litige :
Le 26 janvier 1999, lors de sa venue au monde au sein du CHU de [Localité 4], Monsieur [V] [W] a souffert d’une paralysie du plexus brachial droit ainsi que d’une anoxie cérébrale, lui laissant de lourdes séquelles. En 2015, son état s’est aggravé avec l’apparition d’une paraplégie au décours d’une intervention chirurgicale.
Par jugement en date du 7 juillet 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l’ONIAM à indemniser la victime et ses proches au nom de la solidarité nationale à des sommes de 487.100 €, 95.194,71 € et 120.335,20 €, outre une rente quotidienne de 113,68 € pour la tierce personne et une rente au titre de la perte de ses gains professionnels. Sur appel des consorts [W], la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux a été saisie. Par arrêt en date du 22 décembre 2022, la Cour a confirmé le principe d’une indemnisation des consorts [W] par la solidarité nationale, mais, eu égard notamment au décès de Monsieur [V] [W] en cours de procédure, a ramené le montants des condamnations mises à la charge de l’ONIAM à un total de 512.432,79 €.
Eu égard à cette décision, l’ONIAM a poursuivi auprès des consorts [W] le remboursement du trop-perçu de 215.821,91 € et a, pour ce faire, émis un titre exécutoire n° 2023-459.
Contestant la validité formelle de ce titre exécutoire, Monsieur [U] [W] et Madame [X] [W] née [P], parents de Monsieur [V] [W], ont fait assigner l’ONIAM devant la 7ème chambre du tribunal judiciaire de Bobigny par exploit du 24 août 2023.
S’agissant de préjudice corporel, le dossier a été réaffecté à la 21ème chambre du tribunal judiciaire de Bobigny.
L’ONIAM a constitué avocat et a élevé un incident portant sur l’incompétence des juridictions judiciaires pour connaître d’un contentieux concernant les dommages subis par Monsieur [V] [W] au sein du CHU de [Localité 4], ce contentieux relevant selon lui des juridictions de l’ordre administratif.
Monsieur [U] [W] et Madame [X] [W] née [P] ont répliqué sur l’incident.
L’incident a été fixé pour plaidoiries à l’audience du 11 septembre 2024.
Dans le dernier état de ses demandes, l’ONIAM sollicite du juge de la mise en état qu’il :
- se déclare incompétent pour statuer sur la validité du titre n° 2023-459 du 15 mai 2023 au profit du tribunal administratif de Bordeaux ;
- condamner les consorts [W] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’ONIAM expose que les deux ordres de juridictions sont compétents en matière de responsabilité médicale mais que, dans le cas particulier de Monsieur [V] [W], ce sont les juridictions administratives qui sont compétentes puisque les dommages qui lui ont été causés l’ont été au sein d’un établissement public, en l’espèce le CHU de [Localité 4]. Quant à l’indication portée au verso du titre exécutoire et relative à la saisine du tribunal judiciaire, l’ONIAM expose qu’elle ne concerne pas le cas d’espèce et ne pourrait pas en tout état de cause pas contrevenir aux règles d’ordre public relatives à la séparation des deux ordres.
Dans le dernier état de leurs demandes, Monsieur [U] [W] et Madame [X] [W] née [P] sollicitent du juge de la mise en état de :
- juger que le tribunal judiciaire de Bobigny est compétent pour connaître de leur assignation ;
- rejeter les demandes de l’ONIAM ;
- condamner l’ONIAM à lui payer les sommes de 1.500 € et de 2.000 € en application de l’article 700 du CPC, outre les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [U] [W] et Madame [X] [W] née [P] exposent qu’il est indiqué, au verso du titre exécutoire qu’ils ont reçu de l’ONIAM, que le titre devait être contesté devant les juridictions judiciaires lorsque la contestation portait sur des motifs de forme, ce qui est bien le cas de leur assignation précitée.
Le 11 septembre 2024, l’affaire a été plaidée et la décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de la loi des 16-24 août 1790, ensemble l’article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII que les juridictions administratives sont seules compétentes pour apprécier la question de l’engagement de la solidarité nationale lorsque des dommages ont été causés à l’occasion de soins délivrés au sein d’un établissement public de santé, par des praticiens hospitaliers agissant en cette qualité.
Dans le cas d’espèce, il n’a jamais été contesté que Monsieur [V] [W] avait été pris en charge au sein du CHU de [Localité 4], par un personnel relevant de la fonction publique hospitalière, ce qui explique pourquoi les préjudices des consorts [W] ont été débattus et fixés par les juridictions de l’ordre administratif, tant en première instance qu’en cause d’appel.
S’agissant à présent du titre exécutoire émis par l’ONIAM, il convient de rappeler qu’il ne constitue que l’une des modalités d’action ouvertes à l’ONIAM (aux côtés d’une action en justice), lorsque cet établissement estime détenir une créance à l’encontre d’un tiers. Pour déterminer devant quel ordre de juridiction ce titre exécutoire peut être contesté, il convient de vérifier la nature de la créance poursuivie. Dans le cas d’espèce, il s’agit du trop-perçu causé par la réduction, par la Cour administrative d’appel de [Localité 4], du droit à indemnisation des consorts [W], de sorte qu’il s’agit sans conteste d’un litige relevant de l’ordre administratif puisque le ‘substrat’ reste la question des dommages subis par une victime au sein d’un établissement public de santé animé par du personnel hospitalier.
Enfin, en ce qui concerne la mention relative à la contestation du titre “sur sa forme devant le tribunal judiciaire territorialement compétent”, il s’agit d’une mention à la rédaction manifestement perfectible - puisqu’elle laisse accroire que le tribunal judiciaire serait compétent pour examiner les vices de forme affectant éventuellement un titre exécutoire de l’ONIAM - qui ne saurait en aucun cas contrevenir aux dispositions d’ordre public organisant la dualité des ordres de juridiction depuis la Révolution française. La seule conséquence entraînée par cette mention maladroite est que le délai de deux mois pour contester un titre peut être déclaré inopposable au destinataire du titre lorsqu’un mauvais ordre a été saisi en application de la mention.
En conséquence, seules les juridictions administratives sont compétentes pour trancher ce litige, qu’il s’agisse des vices de forme éventuels du titre n° 2023-459 ou même de la question de son bien-fondé, si d’aventure les consorts [W] souhaitaient la poser. En revanche, et contrairement à ce que demande l’ONIAM, il n’est pas permis au juge de la mise en état de Bobigny de désigner tel ou tel tribunal administratif puisque le principe de séparation des ordres s’oppose à une telle intrusion dans l’organisation administrative : il est donc seulement permis au juge de la mise en état de déclarer l’ordre judiciaire incompétent pour connaître de la validité du titre n° 2023-459 et de renvoyer Monsieur [U] [W] et Madame [X] [W] née [P] à mieux se pourvoir.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/08295 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YCBC
Ordonnance du juge de la mise en état
du 13 Novembre 2024
Monsieur [U] [W] et Madame [X] [W] née [P], qui succombent à l’incident, seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel ;
- Accueillons l’exception de procédure ;
- Déclarons le Tribunal judiciaire de Bobigny incompétent ;
- Renvoyons Monsieur [U] [W] et Madame [X] [W] née [P] à mieux se pourvoir ;
- Condamnons Monsieur [U] [W] et Madame [X] [W] née [P] aux dépens.
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président, juge de la mise en état et Madame Maryse BOYER, greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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