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Cour de cassation, 30 septembre 2009. 08-41.967

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-41.967

Date de décision :

30 septembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 janvier 2008), que M. X..., qui avait été engagé le 1er août 1991 par la société Editel où il occupait en dernier lieu des fonctions de chargé de direction, a été licencié pour faute grave par lettre du 21 avril 2005 faisant suite à un entretien préalable auquel il avait été convoqué par lettre du 24 mars 2005 pour " absence sans motif à une réunion, indiscipline vis à vis de ses supérieurs hiérarchiques, contestation des ordres et directives, absence d'esprit d'équipe, de communication avec les supérieurs et les collègues, défaut d'information sur les absences professionnelles, sur les dates de congé et insuffisance de présence au cours d'une journée " ; que par arrêt infirmatif, la cour d'appel a dit ce licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société Editel fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1° / que la prescription prévue par l'article L. 1332 4 du code du travail ne fait pas obstacle à la prise en compte de faits antérieurs à deux mois lorsque le comportement fautif du salarié s'est poursuivi dans ce délai ; qu'en l'espèce la lettre de licenciement du 21 avril 2005 reprochait à M. de X... un comportement d'habitude se traduisant depuis plusieurs mois par une opposition et une contestation systématiques des directives, une indiscipline généralisée et une absence de communication ; qu'en refusant de prendre en considération, comme cela lui était demandé, le caractère continu de l'attitude du salarié et en limitant son examen à la période postérieure à la date du 24 janvier 2005 fixant le point de départ de la prescription disciplinaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2° / que la lettre de licenciement fixe les termes du litige et le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs précisément invoqués dans celle ci ; que n'a pas satisfait à cette exigence et a méconnu son office en violation de l'article L 1232 6 du code du travail, la cour d'appel qui, s'attardant en l'espèce sur les quelques exemples cités dans la lettre de rupture au soutien des motifs de licenciement, s'est abstenue de se prononcer sur les griefs précisément visés dans la lettre de licenciement, tirés de ce que l'intéressé faisait constamment preuve d'indiscipline vis à vis de ses supérieurs hiérarchiques, contestait systématiquement les ordres et directives, ne faisait preuve d'aucun esprit d'équipe, ne communiquait pas avec ses collègues et sa hiérarchie, s'absentait sans prévenir, et de ce que sa conduite était source de conflits et d'altercations mettant en cause la bonne marche de l'entreprise ; 3° / qu'en vertu de l'article L. 1332 5 du code du travail, des manquements antérieurs, sanctionnés en leur temps, peuvent être retenus pour caractériser une faute grave à la suite d'un nouveau manquement professionnel s'ils ne sont pas antérieurs de plus de trois ans à l'engagement des nouvelles poursuites disciplinaires ; qu'en l'espèce, le grief tiré de la rétention d'informations et de l'absence d'esprit d'équipe qui figurait dans la lettre de licenciement avait déjà donné lieu à un avertissement notifié à M. de X... le 22 décembre 2004 ; qu'en refusant de tenir compte de ce manquement antérieur, ainsi qu'elle y était pourtant invitée dans l'appréciation de la faute, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 4° / que l'article L. 1332-5 du code du travail permet la prise en compte de manquements déjà sanctionnés pour caractériser une faute grave ; qu'en refusant de prendre en considération à ce titre, l'absence non justifiée de M. de X... à la réunion du 22 février 2005 qui avait donné lieu à un avertissement du même jour, au motif que les faits ensuite reprochés audit salarié n'étaient pas des " faits d'absence sans motif à réunion ", la cour d'appel qui a subordonné l'application du texte susvisé à une identité parfaite de faits fautifs invoqués, a violé le texte susvisé ; Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance sauf si le comportement fautif du salarié s'est poursuivi dans ce délai, l'arrêt constate, d'abord, que l'absence du 22 février 2005 avait déjà été sanctionnée par un avertissement notifié le même jour et que la société Editel ne rapportait, par aucun document précis et pertinent, la preuve que de tels faits se seraient renouvelés au delà de la période couverte par la prescription des fautes disciplinaires et, ensuite, que les autres manquements invoqués étaient vagues et non établis ; qu'ainsi, loin d'avoir violé les textes visés au moyen, l'arrêt en a fait au contraire l'exacte application ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SN Editel aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société SN Editel Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur Gervais X... est abusif et, en conséquence, d'AVOIR condamné la société SN EDITEL à payer audit salarié les sommes de 13. 872, 86 à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1. 387, 28 à titre de congés payés afférents, 19. 501, 05 à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, et 53. 000 à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ; AUX MOTIFS QUE « la procédure de licenciement a été initiée par une convocation du 24 mars 2005 ; que les termes essentiels de la lettre de licenciement en date du 21 avril 2005, qui fixe les limites du litige, ont été cités, l'employeur dénombrant selon lui cinq griefs ; que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que l'employeur doit rapporter la preuve de l'existence de cette faute grave, après l'avoir énoncée dans la lettre de licenciement ; qu'en application des dispositions de l'article L. 122-44 du Code du Travail, les faits établis à l'appui de la faute alléguée ne doivent pas être antérieurs de plus de deux mois à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, sauf connaissance tardive par l'employeur de ces faits ; que seule l'existence de faits commis dans cette période permet en outre l'examen de faits plus anciens relevant du même comportement, ainsi reproduits dans la période ; qu'en l'espèce, il n'est pas allégué par la société EDITEL qu'elle a eu connaissance tardive des faits reprochés à Monsieur X..., alors qu'au contraire elle soutient démontrer un comportement fautif continu depuis plus de dix huit mois avant le licenciement ; que par ailleurs une sanction déjà prononcée fait obstacle au prononcé d'une seconde sanction pour les même faits ; qu'il est constant que Monsieur X... a reçu le 22 février 2005 un avertissement relatif à son absence à une réunion du même jour ; que ce même grief, « numéro 2 » de l'employeur, est expressément visé dans la lettre de licenciement (« absence sans motif à la réunion générale du 22 février dernier »), alors même que le fait relevé avait ainsi été déjà sanctionné disciplinairement ; que la société EDITEL ne produit pas d'élément révélant le renouvellement de « fait d'absence sans motif à réunion », de sorte qu'elle ne pouvait procéder à un licenciement sur ce fondement ; que pour la période concernée, ayant pour point de départ le 24 janvier 2005, les autres faits datés, qu'ils le soient ou non dans la lettre de licenciement, dès lors qu'ils le sont dans les explications de l'employeur, seraient ceux du 18 mars 2005 invoqués dans les termes suivants : « … J'ai ainsi appris que le 18 mars dernier, dernier jour avant vos congés, vous n'êtes venu dans l'entreprise que très brièvement dans la matinée », ainsi qu'à la même date, un départ en congé « sans donner aucune information sur vos dossier en cours » ; que ces assertions ne font l'objet d'aucune preuve par document précis et pertinent ; qu'aucune réaction à un absence partielle prétendue dans la journée du 18 mars n'a été émise ; qu'il peut être relevé que pour les faits du 22 février 2005, un avertissement était délivré le jour même ; qu'au surplus, l'appelant conteste formellement le grief d'absence à la veille de son départ, en décrivant précisément son activité du jour, notamment quant à son activité dans la salle de montage, qu'il appartenait à l'employeur de vérifier s'il la mettait en doute, et non le contraire, que quant au grief vague d'absence de transmission d'information, il est encore moins établi, non seulement en lui-même, mais en ce que l'absence aurait été fautive comme engendrant un préjudice pour l'employeur ; qu'enfin un grief énoncé devant la Cour relatif à des faits du 20 avril 2005, veille du licenciement, partant inexistant lors de l'engagement de la procédure et non présenté lors de l'entretien du 7 avril 2005, porterait sur un échange vif avec la supérieure hiérarchique, qui n'a eu aucun témoin ; que la réaction du salarié, si elle a existé dans les termes décrits, à une injonction de ranger un local, ne saurait être qualifiée de fautive, alors qu'il avait connaissance de son licenciement imminent, et que l'ordre donné, humiliant à son niveau de responsabilité et au regard de sa longue ancienneté peut s'apparenter à une provocation volontaire ; que dès lors la société EDITEL ne démontre l'existence d'aucun fait fautif de nature à justifier un licenciement disciplinaire, a fortiori pour faute grave, commis et non atteint par la prescription légale ; qu'en cet état, il n'y a pas lieu à examen d'autres éventuels griefs antérieurs ; qu'il s'ensuit que le licenciement dont s'agit, en définitive non fondé sur un grief justifié, est non seulement exempt de toute cause disciplinaire effective mais encore dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, et partant abusif » ; ALORS 1°) QUE : la prescription prévue par l'article L. 1332-4 (anc. L. 122-44, 1er al.) du Code du travail ne fait pas obstacle à la prise en compte de faits antérieurs à deux mois lorsque le comportement fautif du salarié s'est poursuivi dans ce délai ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 21 avril 2005 reprochait à Monsieur de X... un comportement d'habitude se traduisant depuis plusieurs mois par une opposition et une contestation systématiques des directives, une indiscipline généralisée, et une absence de communication ; qu'en refusant de prendre en considération, comme cela lui était demandé (conclusions, p. 26 et lettre de licenciement), le caractère continu de l'attitude du salarié et en limitant son examen à la période postérieure à la date du 24 janvier 2005 fixant le point de départ de la prescription disciplinaire, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; ALORS 2°) QUE : la lettre de licenciement fixe les termes du litige et le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs précisément invoqués dans celle-ci ; que n'a pas satisfait à cette exigence et a méconnu son office en violation de l'article L. 1232-6 (anc. L. 122-14-2) du Code du travail, la Cour d'appel qui, s'attardant en l'espèce sur les quelques exemples cités dans la lettre de rupture au soutien des motifs de licenciement, s'est abstenue de se prononcer sur les griefs précisément visés dans la lettre de licenciement, tirés de ce que l'intéressé faisait constamment preuve d'indiscipline vis-à-vis de ses supérieurs hiérarchiques, contestait systématiquement les ordres et directives, ne faisait preuve d'aucun esprit d'équipe, ne communiquait pas avec ses collègues et sa hiérarchie, s'absentait sans prévenir, et de ce que sa conduite était source de conflits et d'altercations mettant en cause la bonne marche de l'entreprise ; ALORS 3°) QU': en vertu de l'article L. 1332-5 (anc. L. 122-44 al. 2) du Code du travail, des manquements antérieurs, sanctionnés en leur temps, peuvent être retenus pour caractériser une faute grave à la suite d'un nouveau manquement professionnel s'ils ne sont pas antérieurs de plus de trois ans à l'engagement des nouvelles poursuites disciplinaires ; qu'en l'espèce, le grief tiré de la rétention d'informations et de l'absence d'esprit d'équipe qui figurait dans la lettre de licenciement avait déjà donné lieu à un avertissement notifié à Monsieur de X... le 22 décembre 2004 ; qu'en refusant de tenir compte de ce manquement antérieur, ainsi qu'elle y était pourtant invitée (conclusions, p. 14, al. 6 et s.), dans l'appréciation de la faute, la Cour a violé le texte susvisé ; ALORS 4°) QUE : l'article L. 1332-5 (anc. L. 122-44 al. 2) du Code du travail permet la prise en compte de manquements déjà sanctionnés pour caractériser une faute grave ; qu'en refusant de prendre en considération à ce titre, l'absence non justifiée de Monsieur de X... à la réunion du 22 février 2005 qui avait donné lieu à un avertissement du même jour, au motif que les faits ensuite reprochés audit salarié n'étaient pas des « faits d'absence sans motif à réunion » (arrêt, p. 4, al. 5), la Cour d'appel, qui a subordonné l'application du texte susvisé à une identité parfaite entre les faits fautifs invoqués, a violé le texte susvisé ;

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