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Cour d'appel, 29 novembre 2024. 24/02373

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02373

Date de décision :

29 novembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL de NÎMES [Localité 3] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Le 29 Novembre 2024 ORDONNANCE N°: N° RG 24/02373 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JIL3 Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de CARPENTRAS, décision attaquée en date du 28 Juin 2024, enregistrée sous le n° 23/01505 [Y] [D] Représenté par Me Emilie MICHELIER, avocat au barreau de CARPENTRAS APPELANT [S] [M] veuve [L] Représentée par Me Emmanuel BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau D'ARDECHE [U] [N] MME [U] [N] es qualités d'héritière de Monsieur [W] [L] décédé. Représentée par Me Emmanuel BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau D'ARDECHE INTIMES ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE A L'EGARD DE L'INTIME Nous, Mme Christine CODOL, présidente de chambre, assistée de Madame Isabelle DELOR, greffier Vu l'article 1635 bis P du code général des impôts créé par la loi de finances 2011-900 du 29 juillet 2011 instituant un droit de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel quand la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel, Vu les articles 126, 818, 963, 964 du code de procédure civile, Vu l'avis adressé par le greffe le 8 novembre 2024 à l'intimée afin qu'elle justifie, à peine d'irrecevabilité des moyens de défense, de l'aquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du Code général des impôts, Attendu qu'en l'espèce la partie intimée n'a pas déposé au greffe de la cour un timbre fiscal de 225 euros; Attendu que cette régularisation n'est pas intervenue malgré la demande de régularisation et la partie intimée n'a pas invoqué le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que dès lors l'intimée est irrecevable en sa défense ; PAR CES MOTIFS Déclarons l'intimée irrecevable en sa défense pour absence de paiement du timbre destiné au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué , Rappelons que la présente ordonnance peut, en application de l'article 963 du code de procédure civile, être déférée par simple requête à la cour, dans les quinze jours de son prononcé, et qu'en cas d'erreur, le juge saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, peut rapporter sa décision sans débat. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE,

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