Texte intégral
Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Créteil
Chambre des intérêts civils
MINUTE N° :
PARQUET N° : 21176000005
JUGEMENT DU : 06 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 21/00327 - N° Portalis DB3T-W-B7F-S2KN
AFFAIRE : [G] [R] ép. [X], [E] [M], [I] [V] C/ [O] [T]
JUGEMENT CORRECTIONNEL
sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 06 Septembre 2024,
composé de Madame Sylvie GAGNARD, première vice-présidente adjointe, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Lydia DIB, Greffier,
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDERESSES A L’ACTION CIVILE
Madame [G] [R] ép. [X]
demeurant 1 rue René Cassin
94270 KREMLIN-BICETRE
non comparante, ni représentée
Madame [I] [V]
demeurant 3 rue Auguste Delaune
94110 ARCUEIL
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR
Monsieur [O] [T]
né le 14 Janvier 2001 à , demeurant 47 rue du Général Leclerc - 94270 KREMLIN-BICETRE
non comparant, ni représenté
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU VAL DE MARNE
non comparante, ni représentée
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 26 juillet 2021 de la 12ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil, contradictoire à l’égard de [O] [T] prévenu, de [I] [V], [E] [M] et [Z] [R] épouse [X] partie civile, [O] [T] a été reconnu coupable D’avoir à Arceuil entre le 24 mars et le 31 mars 2021 frauduleusement soustrait divers objets au préjudice
de [Z] [R] avec cette circonstance que les faits ont été précédés accompagnés ou suivis de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieur à 8 jours en l’espèce 21 jours et ce en état de récidive légale
de [I] [V] avec cette circonstance que les faits ont été précédés accompagnés ou suivis de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieur à 8 jours en l’espèce 21 jours et ce en état de récidive légale
de [E] [M] avec cette circonstance que les faits ont été précédés accompagnés ou suivis de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieur 8 jours en l’espèce 7 jours facilité par l’état de particulière vulnérabilité de la victime et ce en état de récidive légale
Statuant sur l’action civile, le tribunal a :
Reçu la constitution de partie civile de [I] [V], [E] [M] et [Z] [R] épouse [X],.Déclaré [O] [T] responsable du préjudice subi,Ordonné une expertise médicale pour [I] [V],Renvoyé l'affaire sur intérêts civils à l'audience du 18 février 2022, constatant l’absence d’avis à victime pour [E] [M] et [Z] [R] épouse [X]. Déclaré le jugement commun à la CPAM du Val de Marne.L’expert le Dr [K] a rendu son rapport concluant que [I] [V] n’était pas encore consolidée. Une nouvelle expertise complémentaire a été ordonnée par jugement du 27 janvier 2023, expertise qui lui a été confiée.
Par jugement de la Chambre des intérêts civils du 27 janvier 2023, [E] [M] a été rempli de ses droits de partie civile. Outre l’expertise, [O] [T] a été condamné à verser à [I] [V] : 119.59 € euros au titre de son préjudice matériel, 544,19 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne, 5231,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire jusqu’au 2 mars 2022. Il a été sursis à statuer sur le déficit fonctionnel temporaire à partir du 3 mars 2022, sur la demande d’aide au titre de l’assistance d’une tierce personne à partir de décembre 2021, sur les souffrances endurées et l’ensemble des préjudices non encore évalués.
Par courrier reçu au greffe du tribunal le 28 octobre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du a manifesté son intention de ne pas intervenir en ce qui concerne [Z] [R] épouse [X] à l'instance conformément aux dispositions de l'article 15 du décret n°86-15 du 6 janvier 1986. Le jugement sera déclaré commun à son égard.
Par courrier et conclusions reçus au greffe du tribunal le 22 septembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne s’est constituée et sollicite en ce qui concerne [I] [V] :
-la somme de 8250.04 au titre de ses débours:
-la somme de 1162 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale
L’expert le Dr [K] a déposé son second rapport. Il apporte concernant la situation de [I] [V] les éléments suivants :
déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 2 mars 2022 au 31 décembre 2022,déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 1er janvier au 29 mars 2023aide humaine du 2 septembre 2021 au 2 janvier 2022 : 3 heures/semainesouffrances endurées : 3 /7,date de consolidation : 29 mars 2023déficit fonctionnel permanent à 10%,préjudice esthétique permanent 2/7,préjudice d’agrément : difficulté de la marche.[Z] [X] née [R] ne s’est pas présentée à l’audience.
À cette audience, [I] [V], représentée se référant à ses conclusions écrites régulièrement signifiées par acte d'huissier en date du 18 juin 2024, demande au tribunal de condamner [O] [T] à lui verser les sommes suivantes :
Frais divers : 544.19 €déficit fonctionnel temporaire partiel : 9695,40 €souffrances endurées : 8000€,déficit fonctionnel permanent : 11300 €,préjudice esthétique permanent 3000 €,préjudice d’agrément : 2000 €frais de déplacement : 119.59 €Condamner [O] [T] au paiement de la somme de 3000 euros au titre l'article 475-1 du code de procédure pénale ;Condamner [O] [T] à payer la somme de 2000 € au titre des frais d’expertise,Condamner [O] [T] aux dépens
En défense, [O] [T], bien que régulièrement cité en étude par acte du 18 juin 2024, ne s'est pas présenté sans qu'il soit justifié qu'il ait retiré sa citation. Le jugement sera qualifié de jugement rendu par défaut à son égard.
Après plusieurs renvois, l'audience est intervenue sur le fond le 21 juin 2024. Les débats dont il a été tenu note ont eu lieu en audience publique. La décision a été mise en délibéré au 6 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité et le droit à indemnisation :
Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert.
[O] [T] a été définitivement condamné et déclaré entièrement responsable du préjudice subi par [I] [V] et [Z] [X] née [R], par jugement du tribunal correctionnel de Créteil rendu le 26 juillet 2021.
La responsabilité de [O] [T] et le droit à indemnisation de [I] [V] et [Z] [X] née [R] sont donc acquis au vu de la décision pénale précitée.
Sur l'indemnisation des préjudices subis :
1 en ce qui concerne [I] [V]
Au regard des conclusions de l'expertise médicale et des pièces du dossier, il convient d'évaluer comme suit les différents préjudices subis :
Sur les préjudices patrimoniaux :
* Les dépenses de santé actuelles
La CPAM du Val-de-Marne est intervenue dans la procédure et demande la condamnation d’[O] [T] au paiement de la somme de 8250.04 € au titre de ses débours et la somme de 1162 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale.
Il y a lieu de lui accorder l'intégralité des sommes demandées compte tenu des sommes exposées par celle-ci conformément aux dispositions de l'article 376-1 du code de la sécurité sociale et de l'ordonnance du 24 janvier 1996.
* Les frais divers : l'assistance par une tierce personne
[O] [T] a déjà été condamné à réparer ce poste de préjudice dans la décision du 27 janvier 2023, [I] [V] sera donc déboutée de sa demande.
* les frais de déplacement
[O] [T] a déjà été condamné à réparer ce poste de préjudice dans la décision du 27 janvier 2023, [I] [V] sera donc déboutée de sa demande.
Sur les préjudices extra patrimoniaux :
1) les préjudices extra patrimoniaux temporaires
* Le déficit fonctionnel temporaire
[O] [T] a déjà été condamné à réparer le préjudice du déficit fonctionnel temporaire jusqu’au 2 mars 2022 à la somme de 5231,25 €. I convient donc de retenir les périodes suivantes.
Au titre du déficit fonctionnel temporaire, il convient de retenir une indemnité journalière de 25 euros.
Au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, l'expert a indiqué que
déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 2 mars 2022 au31 décembre 2022,soit 303 jours x 25 € x 25%= 1893.75 €
déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 1er janvier au 29 mars 2023soir 88 jours x 25 € x 10 % =220 €
Le préjudice total lié au déficit fonctionnel temporaire est donc de 2113.75 euros. [O] [T] sera en conséquence condamné à verser cette somme à [I] [V].
* Les souffrances endurées
L'expert a évalué ce préjudice à la note de 3/7 en tenant compte de la découverte d’une pseudarthrose sur la clavicule gauche fracturée lors des faits, une intervention chirurgicale, des séances de kinésithérapie ; la prise d’antalgique léger.
En conséquence, il convient de fixer l'indemnité de [I] [V] à la somme de 6500 euros et de condamner [O] [T] à lui payer cette somme.
* Le préjudice esthétique
L'expert a évalué ce préjudice à la note 2/7 en raison de la présence de cicatrices persistantes.
En conséquence, il convient de fixer l'indemnité de [I] [V] la somme de 800 euros et de condamner [O] [T] à lui payer cette somme.
2) les préjudices extra patrimoniaux permanents
* Le déficit fonctionnel permanent
L'expert a retenu un taux de 10%. [I] [V] était âgée de 75 ans au moment de sa consolidation.
La valeur du point retenu sera de 1130 euros. Le déficit fonctionnel permanent sera donc évalué à la somme de 1130 x 10 = 11300 euros. En conséquence, il convient de condamner [O] [T] à payer cette somme à [I] [V].
* Le préjudice d’agrément
La réparation du préjudice d'agrément, de nature extrapatrimoniale consiste en l'impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs dans les mêmes conditions qu'avant l'accident (cass crim 17/12/2019 pourvoi 18-85.191).
Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations...).
[I] [V] sollicite la somme de 2000€ pour ce poste de préjudice. L'expert ne relève que les déclarations de la partie civile, ce qui n’est pas suffisant pour établir ce préjudice. Or elle n’apporte aucune pièce permettant de justifier l’existence de préjudice.
Le tribunal n’ayant aucun élément justifiant ni l’existence ni l’évaluation de ce préjudice, elle sera donc déboutée de sa demande.
1 en ce qui concerne [Z] [X] née [R]
Elle n’a pas comparu à l’audience du 21 juin 2024 bien qu’ayant reçu un avis d’audience Son inaction laisse présumer son désistement.
En application de l’article 425 du code de procédure pénale, il convient dès lors de considérer cette partie comme se désistant de sa constitution de partie civile.
Sur les demandes accessoires :
L'équité commande de faire application de l'article 475-1 du code de procédure pénale en faveur de [I] [V] et donc de condamner [O] [T] à lui verser la somme de 1500 euros.
S'agissant des dépens, à l'exclusion des frais d'expertise qui sont à la charge des responsables du préjudice conformément aux dispositions de l'article 10 alinéa 2 du même code, y compris les frais de citation (donc à la charge de [O] [T] ), il convient de rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'État et sans recours envers les condamnés. La consignation versée par [I] [V] lui sera donc restituée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire à l'égard de [I] [V], par jugement contradictoire à signifier à l'égard de la CPAM du VAL de Marne, par jugement par défaut à l'égard de [O] [T] et de [Z] [X] née [R] et en premier ressort,
CONSTATE la non-comparution de [Z] [X] née [R], partie civile;
DÉCLARE que son absence vaut désistement présumé ;
DIT qu’en application de l’article 426 du code de procédure pénale, le désistement de la partie civile ne met pas obstacle à l’action civile devant la juridiction compétente ;
DIT qu’en application de l’article 425 du code de procédure pénale, ce jugement est assimilé à un jugement par défaut susceptible d’opposition dans les conditions prévues par les articles 489 à 495 du même code ;
CONDAMNE [O] [T] à payer à [I] [V] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la décision :
2113.75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,6500 euros au titre des souffrances endurées,800 euros au titre du préjudice esthétique,11300 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,Soit un total de 20713.75 euros ;
DEBOUTE [I] [V] de ses demandes au titre de l’aide humaine, une partie des sommes demandées au titre du déficit fonctionnel temporaire, des frais de déplacement, du préjudice d’agrément ;
CONDAMNE [O] [T] à payer à la CPAM du Val-de-Marne la somme de 8250.04€ au titre de ses débours et la somme de 1162 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale;
DIT que le jugement est commun avec la CPAM du Val de Marne ;
CONDAMNE [O] [T] à payer à [I] [V] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
REJETTE le surplus des demandes ;
INFORME la partie civile qu'elle a la possibilité d'obtenir une indemnisation du préjudice causé par l'infraction dont elle a été victime ou d'obtenir une aide au recouvrement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués, en saisissant, selon les cas, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) ou le service d'aide au recouvrement des victimes d'infraction (SARVI) et ce dans le délai d'un an à compter de la présente décision, si le condamné ne procède pas au paiement des dommages et intérêts et des frais d'exécution auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive ;
RAPPELLE que les dépens sont à la charge de l'État à l’exception des frais d'expertise qui seront mis à la charge d’[O] [T].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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