Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/14966 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3K3I
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Septembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 Novembre 2024
DEMANDEUR AU FOND, DÉFENDEUR À L’INCIDENT
Monsieur [X] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Maître Karine LE STRAT de l’AARPI L & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0060
DÉFENDEURS AU FOND, DEMANDEURS À L’INCIDENT
Monsieur [X] [W]
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.A. [7], prise en la personne de son représentant légal
Siège social
[Adresse 3]
[Localité 5]
Société [7] ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal
Siège social
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Me Sabine DU GRANRUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0190
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
assistée de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 26 septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 Novembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
Vu l'acte introductif d'instance devant le tribunal judiciaire de Montargis du 7 octobre 2022 délivré par M. [V] à l'encontre de M. [W] et des [7].
Vu l'ordonnance du 14 septembre 2023 du juge de la mise en état, qui a, notamment, déclaré le tribunal judiciaire de Montargis incompétent et ordonné son dessaisissement au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Vu les conclusions d'incident notifiées le 23 septembre 2024 par M. [W] et les [7], demandeurs à l'incident, aux fins de déclarer irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité civile professionnelle introduite par M. [V].
Vu les conclusions d'incident notifiées le 16 juillet 2024 par M. [V], défendeur à l'incident, qui s'oppose à cette demande.
Il est renvoyé aux conclusions des parties sur le détail des moyens développés à l'appui de leurs prétentions.
L'incident a été examiné à l'audience du 26 septembre 2024 et mis en délibéré au 7 novembre 2024.
SUR CE,
Sur la prescription
En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, notamment sur le fondement de la prescription.
Il appartient à celui qui oppose une fin de non-recevoir tirée du dépassement du délai pour agir d'en justifier.
L'article 2225 du code civil dispose que l'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.
En l'espèce, M. [W] et les [7] soutiennent que la prescription de l'action de M. [V] court à compter de l'arrêt de radiation rendu par la cour d'appel de Reims le 7 octobre 2015 ; que cette date marque la fin de la mission judiciaire de Me [W], justifiant, à l'appui de leur argumentation, d'un arrêt de la cour d'appel d'Agen du 3 décembre 2018 ; que la procédure prud'homale était sans représentation obligatoire à l'époque des faits.
Le fait que la représentation par avocat ne soit pas obligatoire est sans incidence sur le fait que M. [V] a confié la défense de ses intérêts à Me [W] aux fins de contestation de son licenciement, ce qu'aucune des parties ne conteste.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées au débat que, par courrier du 5 octobre 2015, Me [W] a écrit à la cour d'appel de Reims pour l'informer que, du fait de soucis personnels, il n'avait pas été en mesure de communiquer ses pièces et écritures pour l'audience du 7 octobre 2015 ; qu'il était donc contraint de solliciter un renvoi ; qu'en cas de radiation prononcée par la cour, il procéderait alors dans les meilleurs délais aux diligences utiles pour permettre le ré-enrôlement de l'affaire.
Dans ces conditions, l'arrêt de radiation rendu par la cour d'appel de Reims le 7 octobre 2015 ne saurait constituer la fin de la mission judiciaire de Me [W].
La fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action introduite par M. [V] sera donc rejetée.
Sur les dépens et l'article 700
Il y a lieu de réserver au fond le sort des dépens de l'instance et de l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile,
REJETONS la demande d'irrecevabilité tirée de la prescription de l'action,
RENVOYONS l'affaire à l'audience dématérialisée de mise en état du 19 décembre 2024 à 9h30 pour conclusions des défendeurs,
RÉSERVONS au fond les dépens de l'instance et les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 07 Novembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Marion CHARRIER Valérie MESSAS
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