Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme Luz X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Juan Carlos Navarro Y... ;
Sur le moyen unique :
Attendu que l'immeuble, ...est devenu la propriété indivise de Mme et de M. X..., ensuite de la succession de leur grand-mère, Mélanie Z..., décédée en 1984 à Aurillac, à laquelle ils sont venus par représentation de leur père prédécédé et de celle, toujours en règlement, de leur mère Blanca A...
C..., décédée à Valparaiso (Chili) en 1997 ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 24 juin 2008) rendu sur renvoi après cassation (1re Civ. 12 décembre 2006, pourvoi n° 04-10. 238) d'avoir ordonné, à la requête de la société Chauray contrôle, créancière de Mme X..., l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre cette dernière et son frère, M. X..., portant sur un immeuble, ..., et la licitation de cet immeuble, alors, selon le moyen :
1° / que l'action en partage et les contestations qui s'y rapportent, sont, à peine de nullité soumises au seul tribunal du lieu de l'ouverture de la succession et c'est devant ce tribunal qu'il est procédé aux licitations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'immeuble sis à Vichy rue Lafloque, relevait, à hauteur des 5 / 8èmes, de l'indivision existant entre Mme B... et M. Sébastien X..., en suite de la succession de leur grand-mère, Mélanie Z..., laquelle demeurait en Corrèze, et relevait, à hauteur des 3 / 8èmes restants, de la succession de leur mère, laquelle était toujours en cours de règlement ; qu'en retenant, néanmoins, que la société Chauray contrôle était fondée, pour demander l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme Luz X... et M. Sébastien X... et la succession de Blanca A...
C... et, pour y parvenir, la licitation de l'immeuble, à saisir le tribunal de grande instance de Cusset, tribunal de lieu de situation de l'immeuble, sans avoir préalablement constaté que la succession de Mélanie Z... avait été partagée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 822, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, applicable à la présente espèce ;
2° / que, subsidiairement, lorsque des biens indivis relèvent simultanément de plusieurs successions, le partage judiciaire de ces biens s'opère en partageant séparément chaque masse indivise et en respectant l'ordre des successions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mélanie Z..., demeurant en Corrèze, était décédée avant Blanca A...
C... ; qu'en ce qu'elle s'est fondée, pour dire le tribunal de grande instance de Cusset compétent, sur les règles de compétence applicables à la succession de Blanca A...
C..., la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé derechef sa décision de toute base légale au regard de l'article 822, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, applicable à la présente espèce ;
Mais attendu que les tribunaux français sont seuls compétents pour connaître des actions réelles se rapportant à des immeubles successoraux situés en France ; que, d'une part, le tribunal du lieu de situation de l'immeuble était donc compétent pour connaître de l'action en liquidation et partage de l'immeuble indivis, situé en France, en ce que celui-ci relevait pour partie de la succession de Blanca A...
C... ouverte au Chili ; que, d'autre part, les juges du fond ont fait ressortir qu'il était de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de réunir devant le même tribunal l'ensemble de l'action en partage ; que par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à la société Chauray contrôle la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, rejetant les exceptions invoquées par Mme Luz X..., ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Luz X... et Sébastien X... et la succession de Blanca A...
C... portant sur l'immeuble sis à Vichy et ordonné la licitation préalable de l'immeuble sur la mise à prix de 80 000 €,
AUX MOTIFS QUE dès ses premières écritures d'appel, Luz X..., qui n'avait pas conclu en première instance, s'est prévalue de l'irrecevabilité de la demande de sa créancière en invoquant le non-respect par celle-ci des dispositions de l'article 822 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, c'est à dire en soulevant une exception de nullité pour irrégularité de fond ; que, malgré le caractère ambigu de ses dernières écritures, on ne peut considérer qu'elle ait aujourd'hui abandonné ce moyen de nullité sur lequel il appartient donc à la cour de statuer ; qu'à cet égard, l'immeuble de Vichy relève d'une double indivision, d'une part celle portant sur les 5 / 8èmes de ce bien, constituée entre l'appelante et son frère Sébastien à la suite du décès de leur grand-mère, à la succession de laquelle ils sont venus, en 1984, par représentation de leur père prédécédé et, d'autre part, celle ouverte après le décès de leur mère, toujours en cours de règlement, détentrice de droits à hauteur de 3 / 8èmes sur l'immeuble ; que dès lors qu'il ne s'agit donc pas d'une action en partage de la succession de Mélanie Z..., veuve X..., qui comprenait aussi des droits indivis sur un immeuble à Saint-Étienne et dont Luz X... n'allègue nullement qu'elle reste à régler, mais seulement du partage d'un unique bien resté indivis, les dispositions de l'article 822 ancien du code civil, comme d'ailleurs celles de l'article 45 du code de procédure civile, n'ont pas vocation à régir l'action de la société CHAURAY CONTROLE ; que seules sont applicables les règles édictées par l'article 46 du code de procédure civile prévoyant la compétence de la juridiction du lieu de situation de l'immeuble en matière mixte ; que l'intimée était donc fondée à saisir le tribunal de grande instance dont dépend Vichy et non celui du lieu d'ouverture de la succession de Mélanie Z... ; que, par suite, en saisissant le tribunal de grande instance de Cusset, la société CHAURAY CONTROLE n'a pas méconnu les règles de compétence et ne peut encourir la sanction de nullité prévue à l'article 822 du code civil ; que l'exception ne sera donc pas accueillie ;
1) ALORS QUE l'action en partage et les contestations qui s'y rapportent, sont, à peine de nullité soumises au seul tribunal du lieu de l'ouverture de la succession et que c'est devant ce tribunal qu'il est procédé aux licitations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'immeuble sis à Vichy rue Lafloque, relevait, à hauteur des 5 / 8èmes, de l'indivision existant entre Luz et Sébastien X..., en suite de la succession de leur grand-mère, Mme Z..., laquelle demeurait en Corrèze, et relevait, à hauteur des 3 / 8èmes restants, de la succession de leur mère, laquelle était toujours en cours de règlement ; qu'en retenant, néanmoins, que la société CHAURAY CONTROLE était fondée, pour demander l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Luz X... et Sébastien X... et la succession de Mme A...
C... et, pour y parvenir, la licitation de l'immeuble, à saisir le tribunal de grande instance de Cusset, tribunal de lieu de situation de l'immeuble, sans avoir préalablement constaté que la succession de Mme Z... avait été partagée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 822 alinéa 1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, applicable à la présente espèce ;
2) ALORS QUE, subsidiairement, lorsque des biens indivis relèvent simultanément de plusieurs successions, le partage judiciaire de ces biens s'opère en partageant séparément chaque masse indivise et en respectant l'ordre des successions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme Z..., demeurant en Corrèze, était décédée avant Mme A...
C... ; qu'en ce qu'elle s'est fondée, pour dire le tribunal de grande instance de Cusset compétent, sur les règles de compétence applicables à la succession de Mme A...
C..., la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé derechef sa décision de toute base légale au regard de l'article 822 alinéa 1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, applicable à la présente espèce ;