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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 29 octobre 2024. 2208685

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2208685

Date de décision :

29 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, Mme B A, représenté par Me Traore, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a implicitement rejeté son recours gracieux introduit le 14 février 2022 contre l'arrêté du 31 janvier 2022 rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo du 31 juillet 1993 dès lors qu'elle est entrée régulièrement sur le territoire français, qu'elle a transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, qu'elle justifie d'une inscription dans un établissement d'enseignement, qu'elle dispose de moyens d'existence tirés de son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, et qu'elle bénéficie d'un logement ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ; - la décision implicite de rejet de son recours gracieux est entachée d'un défaut de motivation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par lettre du 4 septembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre l'arrêté en date du 31 janvier 2022 en raison de leur tardiveté. La demande d'aide juridictionnelle de Mme A a été rejetée par une décision du 17 juin 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n°2209681 du juge des référés en date du 12 juillet 2022. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Saïh a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante congolaise née le 15 avril 2000, est entrée en France le 25 janvier 2021 munie d'un visa long séjour valant titre de séjour en qualité d'étudiante, valable du 20 janvier 2021 au 20 janvier 2022. Le 16 décembre 2021, elle a sollicité auprès du préfet du Val-d'Oise le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 31 janvier 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 14 février 2022, Mme A a présenté un recours administratif auprès du préfet du Val-d'Oise contre cet arrêté. Alors que Mme A indique que son recours gracieux a fait naître une décision implicite de rejet, le préfet du Val-d'Oise a rejeté ce recours par une décision expresse du 3 mars 2022. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2022 et la décision expresse de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 2022 : 2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. 3. En l'espèce, Mme A demande l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a notamment refusé de renouveler son titre de séjour et de la décision du 3 mars 2022 par laquelle ledit préfet a rejeté le recours gracieux qu'elle avait formé à l'encontre de l'arrêté précité. Il s'ensuit que le moyen critiquant le vice propre dont serait affectée la décision du 3 mars 2022, tiré de l'absence de motivation, est inopérant et doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2022 : 4. Aux termes, d'une part, de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; (). ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. /Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. ". 5. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 776-2 du code de justice administrative applicable au présent litige : " I. Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. (). ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " I. - Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l'article R. 776-2 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif. (). ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a demandé au préfet du Val-d'Oise le renouvellement de son visa long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par un arrêté du 31 janvier 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays où elle justifierait être légalement admissible. Cet arrêté, qui comporte la mention des voies et délais de recours, mentionne également que le recours hiérarchique ou gracieux est dépourvu d'effet suspensif et ne proroge pas le délai de recours contentieux. Dans ces circonstances, Mme A doit être regardée comme ayant eu connaissance acquise de cet arrêté à la date à laquelle elle a formé contre lui un recours gracieux auprès du préfet du Val-d'Oise, soit le 14 février 2022. Par conséquent, en application des dispositions citées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code de justice administrative, le délai imparti à Mme A pour saisir le tribunal d'une demande en annulation de l'arrêté litigieux expirait, au plus tard, le 15 mars 2022. La requête n'a toutefois été enregistrée au tribunal que le 17 juin 2022, soit postérieurement à l'expiration de ce délai. Par suite, les conclusions de la requête à fin d'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2022 sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A dirigées contre l'arrêté du 31 janvier 2022 et la décision expresse de rejet de son recours gracieux doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Saïh, première conseillère, M. Jacquinot, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024. La rapporteure, Z. Saïh Le président, T. BertonciniLa greffière, K. Nabunda La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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