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Cour d'appel, 17 décembre 2024. 23/01486

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01486

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

Le copies exécutoires et conformes délivrées à CS/LZ REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Minute n° N° de rôle : N° RG 23/01486 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVY3 COUR D'APPEL DE BESANÇON 1ère chambre civile et commerciale ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2024 Décision déférée à la Cour : jugement du 26 mai 2023 - RG N°2022J00009 - TRIBUNAL DE COMMERCE DE LONS LE SAUNIER Code affaire : 59C - Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat COMPOSITION DE LA COUR : M. Michel WACHTER, Président de chambre. Monsieur Marc RIVET, président de chambre et M. Cédric SAUNIER, conseiller Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DEBATS : L'affaire a été examinée en audience publique du 29 octobre 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Monsieur Marc RIVET, président de chambre et M. Cédric SAUNIER, conseiller et assistés de Melle Leila ZAIT, greffier. Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. L'affaire oppose : PARTIES EN CAUSE : APPELANTES S.A.S. [M] DISTRIBUTION RCS de NIMES sous le n°831 374 160 Sise [Adresse 1] Représentée par Me Elodie CHESNEAU, avocat au barreau de BESANCON S.A.S. H2M3S RCS de NIMES sous le n°812 325 371 sise [Adresse 1] Représentée par Me Elodie CHESNEAU, avocat au barreau de BESANCON ET : INTIMÉE S.A.S.. CODIFRANCE sise [Adresse 2] Représentée par Me Adrien MAIROT de la SCP LETONDOR - GOY LETONDOR - MAIROT, avocat au barreau de JURA ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé. ************* Faits, procédure et prétentions des parties La SAS Codifrance a signé des contrats d'approvisionnement et de distribution avec les trois sociétés dirigées par M. [R] [M] exploitant chacune un fonds de commerce différent, à savoir: - la SAS Sodis [M] ; - la SAS [M] Distribution ; - la SAS [M] H2M3S. Ainsi et par acte sous seing privé des 08 août et 21 novembre 2019, la société Codifrance, fournisseur, et la société [M] Distribution, cliente, ont conclu un contrat d'approvisionnement, de distribution sous enseigne Coccimarket et de collaboration pour une durée de cinq ans. Par courrier du 08 janvier 2021, la société [M] Distribution a informé la société Codifrance qu'elle envisageait, comme les deux autres sociétés susvisées, de céder son fonds de commerce à la SARL Sogap et lui a dernandé si elle entendait exercer son droit de préemption tel que stipulé au contrat d'approvisionnement en précisant que la cessionnaire ne souhaitait pas reprendre ledit contrat de sorte qu'elle entendait mettre fin à leur collaboration à la date d'échéance du contrat intial soit le 12 juillet 2021. Par courrier adressé en recommandé le 20 janvier 2021, la société Codifrance a répondu qu'elle n'entendait pas exercer son droit de préemption et qu'elle prenait acte de la cessation de leur collaboration en précisant qu'en application des articles 9.2 et 9.5 du contrat la résiliation anticipée entraîne des indemnités de rupture ainsi que le remboursement du budget d'aménagement. Par courrier du 08 mars 2021, la société [M] Distribution a donné son accord pour procéder au remboursement du budget d'aménagement, mais en refusant de régler des indemnités de rupture anticipée en faisant valoir : - que l'article 7 du contrat d'approvisionnement stipule qu'en cas de création par le client d'une nouvelle entité de vente, le contrat doit étendre ses effets à celle-ci pour la durée contractuelle restant à courir ; - qu'un précédent contrat d'approvisionnement a été conclu les 08 et 13 juillet 2015 entre la société Codifrance et la société [M] H2M3S et étendu à sa personne de sorte que la résiliation n'est pas intervenue de manière anticipée. Après avoir fait part de son désaccord par courrier en réponse du 08 avril 2021 et estimant que lors de la conclusion du premier contrat d'approvisionnement les sociétés [M] Distribution et [M] H2M3S étaient autonomes et indépendantes, la société Codifrance a émis deux factures le 05 mai 2021 : - la facture n°0521/028 d'un montant de 49 735,69 euros TTC au titre des indemnités de rupture anticipée ; - la facture n°0521/027 d'un montant de 9 310 euros TTC au titre du remboursement du budget d'aménagement. La société [M] Distribution n'ayant pas réglé lesdites factures, la société Codifrance a, par acte signifié le 12 mai 2021, formé opposition au paiement du prix de vente du fonds de commerce pour la somme de 59 781,79 euros TTC en ce compris le coût de l'acte d'huissier de justice. Alors que la société [M] Distribution a, avec la société Sodis [M], assigné en référé le 15 novembre 2021 la société Codifrance en sollicitant le cantonnement de l'opposition, cette dernière a, par acte signifié le 24 janvier 2022, assigné au fond la société [M] Distribution en demandant sa condamnation à lui payer le montant des factures susvisées et en soulevant l'irrecevabilité des demandes formées par la société [M] H2M3S intervenant volontairement aux côtés de la défenderesse. Concluant en première instance aux côtés de la société Sodis [M] et de la société [M] H2M3S intervenant volontairement, la société [M] Distribution sollicitait, outre la jonction de la procédure avec celle initiée à l'égard de la société Sodis [M] dans les seuls motifs de ses conclusions, le rejet de la demande formée au titre de la facture relative aux indemnités de rupture anticipée et, reconventionnellement, la condamnation de la société Codifrance à leur rembourser des frais de transports indûment perçus. Le tribunal de commerce de Lons le Saunier a, par jugement rendu le 26 mai 2023 : - 'accueilli' les demandes formées par la société Codifrance et les a 'dites' bienfondées ; - débouté la société [M] Distribution de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - 'jugé' irrecevable les demandes formées par la société [M] H2M3S ; - débouté la société [M] H2M3S de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - condamné la société [M] Distribution à payer à la société Codifrance la somme de 9 310 euros au titre de la facture n°0521/027 du 29 avril 2021, outre intérêts au taux légal à compter de la décision et jusqu'au jour du parfait règlement ; - condamné la société [M] Distribution à payer à la société Codifrance la somme de 49 735,69 euros au titre de la facture n° 0521/028 du 29 avril 2021, outre intérêts au taux légal à compter de la décision et ce jusqu'au jour du parfait règlement ; - ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision ; - condamné la société [M] Distribution à payer à la société Codifrance la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société [M] Distribution aux entiers dépens de l'instance avec distraction ; - rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires. Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré : Concernant la demande de jonction, - qu'il n'existe pas d'élément de connexité entre les instance pendantes opposant la société Codifrance et, d'une part, les sociétés [M] Distribution et [M] H2M3S, d'autre part les sociétés Sodis [M] et [M] H2M3S ; - que les contrats en cause sont différents ; Concernant la demande en paiement de la facture n° 0521/027 relative au remboursement des frais d'aménagement du point de vente, - que la société [M] Distribution reconnaît devoir, en exécution du contrat, les frais d'aménagement du point de vente à hauteur de 9 310 euros ; Concernant la demande en paiement de la facture n° 0521/028 relative aux indemnités de rupture anticipée, - que l'article 8.2 du contrat d'approvisionnement prévoit qu'en cas de résiliation du fait de client, ce dernier sera tenu de verser au fournisseur l'indemnité prévue à l'article 9.2 ; - qu'après défaut d'exercice de son droit de préemption par la société Codifrance, la société [M] Distribution a, par acte notarié du 31 mars 2021, cédé son fonds de commerce à la société Sogap; - qu'aux termes de l'article 9.2 du contrat, en cas de résiliation aux torts du client, ce demier sera tenu de verser au fournisseur une indemnité de résiliation égale à 8 % des achats mensuels hors taxes moyens des douze derniers mois multiplié par le nombre de mois restant à courir ; - que la société [M] Distribution ayant, par l'acte de cession du 31 mars 2021, résilié le contrat à ses torts, elle est tenue de verser à la société Codifrance la somme de 49 735,69 euros ; Concernant les demandes reconventionnelles en remboursement des frais de transport, - que la société Codifrance démontre qu'au cours de la phase pré-contractuelle, elle a adressé un courriel au dirigeant de la société [M] Distribution mentionnant que les frais de livraison s'élèvent à un montant de 102 euros HT par livraison ; - que ces frais n'ont jamais été discutés par sa co-contractante et sont donc entrés dans le champ contractuel, de sorte que la société [M] Distribution doit être déboutée de sa demande de remboursement ; - que la société [M] H2M3S, qui formule une demande similaire en intervenant volontairement à l'instance, ne formule aucune demande destinée à protéger ses intérêts dans le cadre du litige opposant les sociétés [M] Distribution et Codifrance mais formule une demande qui lui est propre concemant un contrat qui lui propre ; - qu'à défaut de lien suffisant avec l'instance initialement engagée, dans la mesure où la société [M] H2M3S pourrait obtenir une décision dans une instance propre sans qu'elle n'ait à craindre le résultat de l'instance opposant les sociétés [M] Distribution et Codifrance, sa demande est irrecevable. Par déclaration du 10 octobre 2023, les sociétés [M] Distribution et [M] H2M3S, intimant la société Codifrance, ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions et, selon leurs premières et dernières conclusions transmises le 10 janvier 2024, concluent à son infirmation 'et en particulier' en ce qu'il a condamné la société [M] Distribution à payer à la société Codifrance: - la somme de 9 310 euros au titre de la facture n°0521/027 du 05 mai 2021, outre intérêts au taux légal à compter de la décision et jusqu'au jour du parfait règlement ; - la somme de 49 735,69 euros au titre de la facture n° 0521/028 du 05 mai 2021, outre intérêts au taux légal à compter de la décision et ce jusqu'au jour du parfait règlement ; - la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Elles demandent à la cour statuant à nouveau de : - 'dire' que la société Codifrance est créancière de la société [M] Distribution à hauteur de 9 310 euros au titre du règlement de la facture n° 0521/027 du 05 mai 2021 ; - débouter la société Codifrance de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 9 310 euros à l'égard de la société [M] Distribution outre intérêts ; - 'dire et juger' que l'indemnité prévue à l'article 9.2 des contrats n'est pas due par les sociétés Sodis [M] et [M] Distribution en l'absence de résiliation anticipée 'aux torts' ; - débouter la société Codifrance de sa demande de paiement de la somme de 49 735,69 euros à l'égard de la société [M] Distribution ; - débouter la société Codifrance de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner cette dernière à verser à la société [M] Distribution la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens avec distraction et aux entiers dépens. Elles font valoir, en précisant que la société Codifrance les a assignées devant le tribunal de commerce afin de palier à l'absence d'instance au fond lui étant opposée dans le cadre de l'instance en main-levée des oppositions sur le prix de cession du fonds de commerce initiées par leurs soins : Concernant la facture afférente au remboursement des frais d'aménagement, - que la société [M] Distribution ne s'est jamais opposée au règlement de la somme correspondante, sollicitant en première instance qu'il lui en soit donné acte ; - que le tribunal ne pouvait la condamner à régler ladite facture augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement alors que ladite somme est actuellement bloquée chez le séquestre suite à l'opposition formée par la société Codifrance ; - qu'il appartient à la société Codifrance de solliciter auprès du séquestre le versement du prix, ce qu'elle aurait pu solliciter sans même attendre l'issue de la procédure ; Concernant la facture afférente aux indemnités de résiliation du contrat, - qu'aux termes de sa motivation, le tribunal de commerce a opéré une confusion entre une résiliation 'par' une partie et une résiliation 'aux torts' de celle-ci ; - qu'alors que les clauses contractuelles sont claires et ne nécessitent aucune interprétation, la société [M] Distribution n'a commis aucune faute à l'occasion de la résiliation anticipée des contrats de distribution, de sorte qu'aucune 'résiliation anticipée aux torts du client' au sens de l'article 9.2 du contrat n'est intervenue ; - que suite à la réponse de la société Codifrance indiquant qu'elle ne souhaitait pas user de son droit de préemption, la fin du contrat peut être qualifiée a maxima de 'rupture anticipée' au sens de l'article 9.5 mais en aucun cas d'une 'résiliation anticipée aux torts du client' au sens de l'article 9.2 ; - que si la cour estimaitr qu'une interprétation du contrat est nécessaire, il résulte de l'article 9.2, à la lumière de l'article 9.5 en application de l'article 1189 du code civil, une volonté des parties de distinguer entre la résiliation anticipée aux torts de la cliente prévue par la première des clauses susvisées et la résiliation anticipée sans nécessité de torts de la cliente prévue par la seconde des clauses susvisées ; - que la société [M] Distribution n'a en aucun cas résilié les contrats à ses torts puisque, notamment, elle n'a commis aucune inexécution contractuelle et a respecté la procédure à l'occasion de la cession des fonds de commerce ; - qu'en tout état de cause, en cas de doute sur l'interprétation, celle-ci doit avoir lieu, en application de l'article 1190 du code précité, en faveur du débiteur en cas de contrat de gré à gré et contre celui qui a proposé le contrat en cas de contrat d'adhésion, c'est à dire en faveur de la société [M] Distribution ; - que si la quatrième phrase de l'article 8.2 relatif à l'hypothèse de la résiliation après mise en demeure précise que l'indemnité prévue à l'article 9.2 sera due 'en cas de résiliation du fait du client', l'article 8.2 ne concerne explicitement que le cas d'une inexécution contractuelle imputable à l'une des parties. La société Codifrance a répliqué en premier et dernier lieu par conclusions transmises le 22 février 2024 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter la société [M] Distribution de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de la condamner à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de son conseil. Elle expose : - que les conclusions des sociétés [M] Distribution et [M] H2M3S ne respectent pas les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 954 du code de procédure civile en ce qu'elles ne comportent aucun énoncé des chefs de jugement critiqués ; - que la société [M] H2M3S ne formule aucune demande ; - que la société [M] Distribution ne conteste pas la facture afférente au remboursement des frais d'aménagement, mais n'a pas réglé celle-ci de sorte que sa condamnation en paiement est fondée; - que l'indemnité prévue par l'article 9.2 du contrat d'approvisionnement, de distribution et de collaboration n'est pas conditionnée par une faute de la part du client mais peut être exigée dès lors que la résiliation anticipée est, comme en l'espèce, le fait de celui-ci ; - qu'il ne peut sérieusement être contesté que la résiliation est intervenue de manière anticipée du fait de la société [M] Distribution qui a cédé son fonds de commerce et qui est donc débitrice de l'indemnité ; - que si cette dernière affirme que la stipulation du paragraphe 4 de l'article 8.2 s'appliquerait uniquement en cas d'inexécution ou de manquement par l'une des parties au contrat : . d'une part, selon cette interprétation, les stipulations de la disposition précitée renverrait à l'article 9.2 uniquement en cas de faute de la part du client de sorte qu'il ne s'agirait que d'une répétition sans utilité dans la mesure où l'article 9.2 stipule précisément qu'en cas de rupture anticipée aux torts du client, ce dernier sera tenu de verser une indemnité de résiliation ; . d'autre part, la société [M] Distribution propose de travestir les stipulations du contrat en sollicitant une interprétation alors qu'aucune difficulté de compréhension ne peut se poser dans la mesure où il n'existe aucun doute concernant le champ d'application du paragraphe 4 de l'article 8.2 s'appliquant 'en cas de résiliation du fait du client'. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 octobre 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 29 octobre suivant et mise en délibéré au 17 décembre 2024. En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire. Motifs de la décision La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de «'donner acte'», de «'constater'» ou de «'dire et juger'» dans le cas où celles-ci ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Par ailleurs, la cour observe que l'appel interjeté initialement par les sociétés [M] Distribution et [M] H2M3S concernant les chefs du jugement ayant 'accueilli' les demandes formées par la société Codifrance et les a 'dites' bienfondées, débouté la société [M] Distribution de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, 'jugé' irrecevable les demandes formées par la société [M] H2M3S, débouté la société [M] H2M3S de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, ordonné l'exécution provisoire de la décision et rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires n'est pas soutenu, de sorte que le jugement déféré ne peut qu'être confirmé sur ces points. Enfin, la cour rappelle, au regard des éléments figurant dans les conclusions transmises pour le compte des appelantes, que la société Sodis [M] n'est pas dans la cause. - Sur la facture n° 0521/027 du 05 mai 2021 relative au remboursement des frais d'aménagement à hauteur de la somme de 9 310 euros, L'article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 du même code prévoit que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Aux termes de l'article 1353 du code précité, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, l'article 9.5 du contrat litigieux stipule : '9.5 : En cas de rupture anticipée du présent contrat, par résiliation ou toute autre cause, hors hypothèse d'une rupture aux torts du fournisseur, le client sera en outre tenu de rembourser une partie du budget alloué par le fournisseur au titre de l'aménagement du magasin et du lancement de l'enseigne Coccimarket visé à I'article 1.7 du présent contrat, soit 23 250 Euros HT (Concept environ 0 euros HT + Participation Cle environ 18 000 euros HT + MO 5 250 euros HT) de la façon suivante : - la rupture du contrat dans le cours de la première année donnera lieu au remboursement intégral de la somme; - au delà de cette première année, la rupture donnera lieu au remboursement par le client d'une somme calculée prorata temporis de la manière suivante : (montant initial HT / 60 mois) x nombre de mois restant à courir. Tout mois entamé restant dû en entier.' Si la société [M] Distribution a interjeté appel du jugement critiqué en ce qu'elle a été condamnée à payer à la société Codifrance la somme afférente à la facture relative au remboursement des frais d'aménagement, elle indique dans ses conclusions ne pas être opposée au règlement de la somme correspondante en application de l'article 9.5 du contrat et sollicite que la société Codifrance soit 'dite créancière' de ladite facture. Indépendamment du libellé employé, la société [M] Distribution, en faisant valoir que le tribunal ne pouvait la condamner à régler ladite facture augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement alors que ladite somme est actuellement bloquée chez le séquestre suite à l'opposition formée par la société Codifrance, elle opère une confusion entre les instances alors même qu'elle ne conteste pas son défaut de paiement dont elle s'emploie à transférer la responsabilité sur sa créancière. Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société [M] Distribution à payer à la société Codifrance la somme de 9 310 euros au titre de la facture n° 0521/027 du 05 mai 2021, outre intérêts au taux légal à compter dudit jugement et jusqu'au jour du parfait règlement. - Sur la facture n° 0521/028 du 05 mai 2021 portant sur la somme de 49 735,69 euros au titre de l'indemnité de résiliation, L'article 8.2 du contrat litigieux stipule, sous l'intitulé 'Résiliation après mise en demeure' : 'Sauf stipulations contraires ou plus précises des présentes, en cas d'inexécution ou de manquement par l'une des parties à l'une quelconque de ses obligations le présent contrat sera automatiquement résilié de plein droit, sans formalité judiciaire, après l'envoi par l'autre partie d'un courrier de mise en demeure adressé par lettre recommandée avec avis de réception non suivi d'effets à l'issue d'un délai de 15 jours calendaires à compter de la date de réception. Cette résiliation ne préjudiciera pas de l'application de la clause de non-concurrence, de la clause de confidentialité du présent contrat. Le fournisseur disposera de la même faculté de résiliation en cas de diminution des garanties consenties par le client et notamment en cas de suppression ou diminution de la caution bancaire, et de non respect de la politique commerciale auquel s'engage le client par la pose de l'enseigne Coccimarket et le suivi des campagnes publicitaires. En cas de résiliation du fait du client, ce dernier sera tenu de verser au fournisseur l'indemnité de résiliation prévue à l'article 9.2. Il est expressément convenu entre les parties que la perte par le fournisseur de la licence d'utiIisation de l'enseigne Coccimarket, pour quelque cause que ce soit, entraîneraient la résiliation immédiate du contrat, sans aucune indemnité au profit du client.' Les deux premiers paragraphes de l'article 9 du même contrat prévoient par ailleurs, sous l'intitulé 'Conséquences de la cessation du contrat' : '9.1 : En cas de rupture du présent contrat, par survenance du terme, résiliation anticipée ou toute autre cause, seules seront exécutées, au seul gré du fournisseur, les livraisons dont les commandes auront été enregistrées avant la notification, le fournisseur se réservant le droit de livrer contre paiement comptant par chèque de banque. 9.2 : En cas de résiliation aux torts du client, ce dernier sera tenu de verser au fournisseur une indemnité de résiliation égale à 8 % des achats mensuels hors taxes moyens des 12 derniers mois multiplié par le nombre de mois restant à courir.' L'article 8.2 précité suppose sans ambiguïté, par son intitulé 'résiliation après mise en demeure', la commission d'une faute procédant d'une inexécution contractuelle, de sorte que le quatrième alinéa de cet article relatif au règlement d'une indemnité de résiliation est conditionné par une telle faute contractuelle, sauf à priver la référence à une mise en demeure de tout effet. Il en résulte que, contrairement aux motifs retenus en première instance, la disposition précitée se limite à opérer un renvoi à l'indemnité prévue par l'article 9.2 du même contrat consacré spécifiquement aux conséquences de la cessation du contrat. Dès lors, en l'absence d'inexécution contractuelle imputable à la société [M] Distribution ayant donné lieu à mise en demeure de s'exécuter, l'indemnité n'est pas due de sorte que le jugement dont appel sera infirmé en ce qu'il a condamné la société [M] Distribution à payer à la société Codifrance la somme de 49 735,69 euros au titre de la facture n° 0521/028 du 05 mai 2021, outre intérêts au taux légal à compter de la décision et jusqu'au jour du parfait règlement. La société Codifrance sera déboutée de sa demande formée à ce titre. Par ces motifs, La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi : Constate que l'appel interjeté initialement par la SAS [M] Distribution et la SAS [M] H2M3S concernant les chefs du jugement rendu entre les parties le 26 mai 2023 par le tribunal de commerce de Lons le Saunier ayant 'accueilli' les demandes formées par la SAS Codifrance et les a 'dites' bienfondées, débouté la SAS [M] Distribution de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, 'jugé' irrecevable les demandes formées par la SAS [M] H2M3S, débouté cette dernière de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, ordonné l'exécution provisoire de la décision et rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires n'est pas soutenu ; Infirme, dans les limites de l'appel, ledit jugement en qu'il a condamné la SAS [M] Distribution à payer à la SAS Codifrance la somme de 49 735,69 euros au titre de la facture n° 0521/028 du 05 mai 2021, outre intérêts au taux légal à compter de la décision et jusqu'au jour du parfait règlement ; Le confirme pour le surplus ; Statuant sur le chef infirmé et y ajoutant : Déboute la SAS Codifrance de sa demande tendant à la condamnation la SAS [M] Distribution à lui payer la somme de 49 735,69 euros au titre de la facture n° 0521/028 du 05 mai 2021, outre intérêts au taux légal à compter de la décision et jusqu'au jour du parfait règlement ; La condamne aux dépens d'appel ; Accorde aux avocats de la cause qui l'ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute la SAS Codifrance de sa demande et la condamne à payer à la SAS [M] Distribution la somme de 2 000 euros avec rejet de la demande pour le surplus. Le greffier, Le président,

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