Tribunal judiciaire, 15 décembre 2023. 23/00165
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/00165
Date de décision :
15 décembre 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Bugeaud
13331 Marseille cedex 03
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°23/05145 DU 15 Décembre 2023
Numéro de recours: N° RG 23/00165 - N° Portalis DBW3-W-B7H-26PR
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [R]
né le 22 Août 1982 à SAINTE CLOTILDE
61 RUE NATIONALE
13001 MARSEILLE
représenté par Me Cynthia CLEMENT, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
13421 MARSEILLE CEDEX 20
comparante en personne
DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET Marie-Claude
Assesseurs : DEODATI Corinne
DICHRI Rendi
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Décembre 2023
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 3 décembre 2019, Monsieur [K] [R], né le 22 août 1982, exerçant la profession d’employé de libre service a été victime d’un accident du travail (il a été heurté par un transpalette alors qu’il était accroupi pour effectuer la mise en rayon de produits).
Les conséquences de cet accident de travail ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par notification en date du 1er avril 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône ayant conclu, sur les séquelles présentées par Monsieur [K] [R] à la date de consolidation de ses blessures fixée au 30 avril 2021 : « Séquelles indemnisables d’un traumatisme cervico-dorso-lombaire à type de douleur et gêne fonctionnelle discrète » a fixé à 3 % le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [K] [R] à la date de consolidation.
Monsieur [K] [R] a exercé un recours concernant ce taux devant la Commission médicale de recours amiable qui n’a pas statué, faisant ainsi naître une décision implicite de rejet du recours.
Par lettre en date du 18 janvier 2023, Monsieur [K] [R] a contesté devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, la décision fixant son taux d’incapacité permanente partielle à 3 %.
Le juge du Pôle Social a ordonné une consultation clinique à la date du 10 juillet 2023. confiée au Docteur [H], médecin consultant, avec pour mission de donner son avis sur le taux d’incapacité permanente partielle à la date de consolidation des blessures, au vu des lésions constatées par le médecin conseil de la Caisse et en regard du guide barème en vigueur.
Après la consultation médicale faite en présence du Docteur [U], médecin conseil de la Caisse, le Docteur [H] a établi un rapport écrit qui a été communiqué par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les parties.
Aux termes de ce rapport, le Docteur [H] a évalué le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [K] [R] à 3%.
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience qui s’est tenue le 14 novembre 2023.
Monsieur [K] [R] est représenté à l’audience par son avocat qui a demandé que les séquelles de ce dernier soit évaluées à un taux d'incapacité permanente partielle de 5% représentant la branche basse de la fourchette de taux proposé par le barème alors qu’aucun élément ne justifie qu’un taux inférieur soit retenu.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône représentée par Madame [F], inspectrice juridique, a demandé que le taux d’incapacité permanente partielle de 3% tel qu’évalué par le Docteur [H] soit retenu en faisant valoir que les séquelles de Monsieur [K] [R] étaient très légères.
Les parties n’ayant pas d’autres observations à formuler, elles ont été avisées que le jugement serait rendu le 15 décembre 2023, date à laquelle il sera mis à disposition au greffe et leur sera notifié.
MOTIFS DE LA DECISION :
VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
VU l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ;
VU l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale :
Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le barème indicatif d’invalidité de l’UCANSS a vocation à indemniser « la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain », à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celle reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité.
Il résulte des conclusions du Docteur [H], médecin consultant, que Monsieur [K] [R] a présenté une contusion sans lésion fracturaire du rachis cervico dorso lombaire lui ayant laissé pour séquelles une lombosciatalgie chronique et un léger enraidissement du rachis lombaire sans déficit sensitivo moteur séquellaire. Le médecin consultant propose, en regard du barème en son chapitre 3.2, un taux d’incapacité permanente partielle de 3% pour la persistance de douleurs et la gêne fonctionnelle discrètes.
Selon le barème applicable, en cas d’atteinte du rachis cervical, pour la “persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture)” un taux d'incapacité permanente partielle compris entre 5% et 15% lorsque les séquelles sont discrètes.
Le rapport médical ne présente aucun motif justifiant d’évaluer les séquelles de Monsieur [K] [R] à un taux inférieur à celui proposé par le barème, d’autant que la lombosciatique dont il reste atteint est “chronique”. Aucun état antérieur n’est notamment relevé par le médecin consultant.
Compte tenu de ces éléments, le Tribunal décide de porter le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [K] [R] à 5 %.
Le recours de Monsieur [K] [R] est dès lors déclaré bien fondé.
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les dépens seront supportés, y compris les frais de la consultation ordonnée par le Tribunal, par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône, partie succombante.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, réuni en audience publique à Marseille, le 14 novembre 2023, statuant par jugement contradictoire mis à la disposition des parties au greffe le 15 décembre 2023 ;
EN LA FORME déclare recevable le recours de Monsieur [K] [R] ;
AU FOND, le déclare bien fondé ;
FAIT DROIT à la demande de Monsieur [K] [R] et dit que le taux d'incapacité permanente partielle, résultant de l’accident de travail dont il a été victime le 3 décembre 2019, est porté à 5 % à la date de consolidation du 30 avril 2021 ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône à verser à Monsieur [K] [R] aux dépens ;
DIT QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du greffeLa Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique