Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 08 MAI 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/01819 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQ42
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 mai 2023, à 22h31, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Céline Desplanches, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Brigitte Raynaud, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Ludivine FLORET du groupement Tomasi, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [G] [O]
né le 06 Mars 1997 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
RETENU au centre de rétention de [Localité 3] / [Localité 4],
assisté de Me Sylvana Giron Abarca, avocat au barreau de Paris et de M. [J] [Y] [P] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 07 mai 2023, à 22h31, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond. Pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 07 mai 2023 à 00h47 réitéré à 00h55 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 07 mai 2023, à 10h18, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 07 mai 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;
- de M. [G] [O], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
- Me [R] [M] indique qu'elle souhaite reprendre les conclusions qu'elle a déposé devant le premier juge.
La présidente tout en rappelant que les délais d'appel ne sont pas expirés en raison du caractère férié du 08 Mai 2023, demande que la parole soit redonnée à l'avocate générale et à l'avocat du Prefet sur la recevabilité de ces conclusions. Madame l'avocate générale relève que le contradictoire n'a pas été respecté et s'en remet sur le fond. Le conseil du Prefet fait de même.
La parole est redonnée à Me [R] [M], qui soutient, à ce stade, des moyens de nullité et demande la confirmationd e la décision du juge des libertés et de la détention.
SUR QUOI,
Sur le défaut d'examen personnel et la justification d'un domicile
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient (faits de tentative de vol avec violence en réunion poursuivis, absence d'adresse présentant un caractère stable et permanent) suffisent à justifier le placement en rétention, étant précisé qu'à la date à laquelle le préfet a statué, et à laquelle doit se placer le juge pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention, l'intéressé n'avaitfourni aucune des informations sur lesquelles s'appuie sa démonstration, notamment aucun élément permettant de penser qu'il disposait d'un domicile stable et permanent puisqu'il avait indiqué qu'il louait sans le déclarer une 'cuisine' à [Localité 1] chez un nommé [H].
Au demeurant, il n'indique pas quel 'élément de sa situation personnelle' évoqué lors de l'audition aurait été masqué par le préfet et démontrerait un examen partial ou incomplet.
Il convient de relever que l'intéressé n'a pas remis de passeport aux autorités compétentes, et que son comportement est de nature à jeter le discrédit sur les garanties de représentation qu'il était en mesure de présenter à la date où le préfet a statué. Ainsi il y a lieu de constater que la mesure de placement en rétention était justifiée et n'était pas disproportionnée de sorte qu'il y a lieu d'infirmer l'odonnance du premier juge.
Sur les moyens de nullité soulevés en appel
Les exceptions prises de la violation des dispositions liées à la procédure préalable au placement en rétention sont considérées comme des exceptions de procédure et doivent, en vertu de l'article 74, alinéa 1er, du code de procédure civile, être soulevées, à peine d'irrecevabilité, avant toute défense au fond (1re Civ., 25 septembre 2013, pourvoi n°12-23.065). Les moyens de nullité n'ayant pas été soulevés, devant la cour d'appel, avant toute défense au fond, mais après les conclusions orales des autres parties sans que l'avocat n'ait signalé sont souhait de présenter des moyens en appel, ni relevé de moyens avant que la parole ne lui soit donnée, il y a lieu de considérer, sans que cela ne constitue un formalisme excessif, que ces moyens ne sont pas recevables.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que le grief, qui ne conteste pas la motivation de la décision du juge des libertés et de la détention, ne peut être considéré comme recevable.
Dans ces circonstances, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée et de prolonger le maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
DACLARONS la requete du Prefet de Police recevable,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [G] [O], dans les locaux ne dépendant pas de l'adminsitration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 08 mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
L'interprète
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