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Tribunal Administratif de Nîmes, 26 décembre 2024. 2404099

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nîmes

Numéro de pourvoi :

2404099

Date de décision :

26 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté n°241030B34150 du 10 octobre 2024 par lequel le préfet du Gard a suspendu la validité de son titre de conduite pour une durée de 6 mois. Il soutient qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction ayant motivé le retrait de points en litige et qu'il a fait l'objet d'une usurpation d'identité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. Le moyen tiré de ce que M. B, qui se dit victime d'une usurpation d'identité, n'est pas l'auteur de l'infraction ayant motivé le retrait de points en litige tend à remettre en cause l'élément matériel de ladite infraction, dont le contrôle relève de la seule compétence du juge pénal. Dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté comme étant inopérant. 3. La requête de M. B ne comporte qu'un moyen inopérant. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de M. B, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête n°2404099 de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nîmes, le 26 décembre 2024. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404099

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