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Cour de cassation, 24 novembre 1987. 85-96.594

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-96.594

Date de décision :

24 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt quatre novembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et de Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... François- contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR en date du 12 décembre 1985 qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel de STRASBOURG pour s'être livré à une publicité indirecte ou clandestine en faveur du tabac et des produits du tabac, infraction prévue et réprimée par les articles 3 et 12 de la loi du 9 juillet 1976 relative à la lutte contre le tabagisme ; Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 et 4 de la loi du 9 juillet 1976, 211, 213, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions ; " en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi de l'inculpé devant le tribunal correctionnel du chef de publicité indirecte ou clandestine en faveur du tabac ou des produits du tabac ; " aux motifs que sans examiner si la marque de vêtements Marlboro Leisure Wear a été créée ou non en prévision de la publication de la loi du 9 juillet 1976 relative à la lutte contre le tabagisme, il suffit de constater en l'espèce que la publicité par affiches incriminée comportait l'emblème caractéristique de la marque de cigarettes Marlboro sous réserve du rajout, sous cette dénomination de vocables " Leisure wear " en caractères d'ailleurs beaucoup moins apparents ; " alors qu'aux termes de l'article 4, 2ème alinéa, de la loi du 9 juillet 1976, la vente d'objets présentés sur le marché antérieurement au 1er avril 1976 sous les noms, marques ou emblèmes identiques à ceux de produits du tabac est libre ; que dès lors et nécessairement la promotion et la publicité de ces objets échappent aux dispositions de la loi du 9 juillet 1976 ; qu'en l'espèce, dans un mémoire régulièrement déposé l'inculpé faisait valoir que les vêtements de la marque " Marlboro leisure wear " avaient été mis en vente sur le marché antérieurement au 1er avril 1976 de telle sorte que leur publicité n'entrait pas dans le champ d'application de la loi du 9 juillet 1976 ; que l'arrêt attaqué qui n'a nullement répondu à ce moyen péremptoire de conclusions, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à l'occasion d'un tournoi de tennis parrainé par un fabricant de vêtements de sports " ont été apposées à Strasbourg des affiches reproduisant notamment l'emblème de la marque cigarettes Marlboro ; que X..., directeur au sein de la société " Philippe Morris France ", ayant été poursuivi, sur plainte du " Comité National contre le tabagisme ", pour s'être ainsi livré à une publicité indirecte ou clandestine en faveur du tabac et produits du tabac, délit prévu et réprimé par les articles 3 et 12 de la loi du 9 juillet 1976 relative à la lutte contre le tabagisme, le magistrat instructeur saisi a rendu une ordonnance de non-lieu dont ledit comité, partie civile, a relevé appel ; que par arrêt avant-dire droit du 7 février 1985, la chambre d'accusation a prescrit un complément d'information ; qu'au vu des résultats de celui-ci, elle a, par la décision critiquée, infirmé ladite ordonnance et renvoyé le prévenu devant le tribunal correctionnel de Strasbourg, du chef de l'infraction précitée ; En cet état ; Attendu que l'arrêt d'une chambre d'accusation renvoyant un prévenu devant le tribunal correctionnel n'est qu'indicatif et non attributif de juridiction ; qu'il laisse entiers les droits de la défense et que les juges correctionnels gardent leur pouvoir, après avoir vérifié leur compétence, de donner aux faits leur interprétation légale ; que cette règle ne souffre exception que si, selon les termes de l'article 574 du Code de procédure pénale, l'arrêt a statué sur la compétence ou s'il présente des dispositions définitives qui s'imposeraient au tribunal appelé à connaître de la prévention ; Attendu qu'il n'en est pas ainsi en l'espèce dès lors que, ne contenant aucune des dispositions susvisées l'arrêt attaqué comporte seulement des énonciations relatives aux éléments constitutifs de l'infraction poursuivie et aux charges que la chambre d'accusation à retenues pour ordonner le renvoi ci-dessus mentionné ; Qu'en conséquence le moyen proposé est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme REJETTE le pourvoi

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