Cour de cassation, 17 avril 1991. 89-14.130
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-14.130
Date de décision :
17 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires du 1 ter, cité Germain Pilon à Paris (18ème), dont le siège est C/O le cabinet Major, ... (17ème), représenté par son syndic, le cabinet Major,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (19è chambre, section B), au profit de :
1°) la société Mafer, société anonyme, dont le siège est ... (17ème), venant aux droits de la (SARL Bérault), société à responsabilité limitée Bérault, par suite d'absorption, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
2°) La société compagnie d'assurances, société anonyme, "La Préservatrice Foncière", dont le siège est 1, cours Michelet La Défense 10 à Puteaux (Hauts-de-Seine), prise en la personne de son président directeur général et de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
3°) La Compagnie assurances générales de France, société anonyme, dont le siège est ... (2ème), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
4°) Me Geneviève C..., (LJ Picardie Rest), demeurant ... (Oise), prise en sa qualité de liquidateur de la société Picardie Restauration,
défenderesses à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
1°) Mme Anne X..., demeurant ... (18ème),
2°) M. Jacques Y..., demeurant ... (18ème),
3°) M. Jean-Pierre A..., demeurant ... (18ème),
4°) Mme Annie Z..., épouse A..., demeurant ... (18ème),
5°) M. Jean-Pascal B..., demeurant ... (18ème),
6°) M. Dominique D..., demeurant ... (18ème),
7°) Mme Micheline E..., demeurant 18, rue du Président Deschanel à Oran (Algérie),
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat du syndicat des copropriétaires du 1 ter cité Germain Pilon, de Me Boullez, avocat de la société Mafer, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la
société "La Préservatrice foncière", de Me Baraduc-Benabent, avocat de la Compagnie assurances générales de France, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le troisième moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 1989), que la société Bérault, absorbée depuis par la société Mafer, assurée par la compagnie La Préservatrice-Foncière en responsabilité civile professionnelle "promoteur-maître de l'ouvrage marchand de biens", a, en 1983 et 1984, vendu par lots, en s'engageant à l'égard de deux acheteurs à réaliser des travaux, notamment sur certaines parties communes, un immeuble qu'elle avait acquis et rénové et dont elle avait établi l'état de division et le réglement de copropriété ; que des désordres étant apparus, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société venderesse en garantie des vices cachés affectant les parties communes ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de remise en état de la toiture de l'immeuble, alors, selon le moyen, "1°) que, en rejetant cette réclamation expressément incluse dans l'objet de la demande, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que la cour d'appel qui a constaté que les travaux qui devaient être effectués dans l'immeuble, étaient des "travaux de construction", que les lots de copropriété avaient été vendus "clés en main" et que le syndicat des copropriétaires agissait "pour la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble", ce qui impliquait que l'immeuble devait être livré en état d'habitabilité parfaite, a violé l'article 1792 du Code civil" ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige, a légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant que la société Bérault avait, en qualité de promoteur, conclu des ventes clés en mains, ainsi que deux ventes en cours de chantier, dans lesquelles elle s'engageait à exécuter des travaux déterminés, qui ne portaient pas sur la toiture ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 124-1 du Code des assurances ;
Attendu que, dans les assurances de responsabilité, l'assureur n'est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé ;
Attendu que, pour débouter le syndicat des copropriétaires de son action contre la compagnie La Préservatrice Foncière, l'arrêt retient que cette compagnie est bien fondée à opposer sa non-garantie, l'assureur et l'assuré étant convenus, par avenant du 18 janvier 1985, que les effets de la police de responsabilité civile professionnelle cesseraient à compter du 1er janvier 1985, et la première réclamation du syndicat ayant été formulée le 6 février 1985 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans un contrat d'assurance de responsabilité, la clause selon laquelle la réclamation doit intervenir pendant la durée du contrat n'est pas opposable au tiers lésé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième
moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes contre la compagnie La Préservatrice-Foncière, en tant qu'assureur de la société Bérault, l'arrêt rendu le 20 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la société La Préservatrice Foncière, envers le syndicat des copropriétaires du 1 ter, cité Germain Pilon, à Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept avril mil neuf cent quatre vingt onze.
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