Cour de cassation, 17 janvier 2019. 18-10.143
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-10.143
Date de décision :
17 janvier 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10041 F
Pourvoi n° X 18-10.143
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Ambulances Castaing et fils, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des infections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), établissement public à caractère administratif, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Ambulances Castaing et fils, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des infections iatrogènes et des infections nosocomiales ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ambulances Castaing et fils aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des infections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Ambulances Castaing et fils
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Ambulances Castaing et fils à payer à l'ONIAM la somme de 101.119,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2012, d'avoir dit qu'à compter du 3 octobre 2012, date de la demande les intérêts échus depuis plus d'un an sur la somme susvisée produiront à leur tour intérêts au taux légal, d'avoir condamné la société Ambulances Castaing et fils à payer à l'ONIAM la somme de 600 euros au titre des frais d'expertise, d'avoir condamné la société Ambulances Castaing et fils à payer à la CPAM de la Gironde, les sommes de 1.436 euros pour ses débours et de 478,67 euros au titre de l'indemnité forfaitaire et d'avoir dit qu'à compter de la demande soit le 6 janvier 2015, les intérêts échus depuis plus d'un an sur les sommes susvisées produiront à leur tour intérêts au taux légal ;
AUX MOTIFS QU'il sera rappelé que par application de l'article 3 du 5 juillet 1985 les victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont, hormis les conducteurs, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne, sauf si leur faute inexcusable a été la cause exclusive de l'accident ; qu'au cas particulier, Didier A... atteint d'une psychose maniaco-dépressive bipolaire, en cours de transfert de l'hôpital psychiatrique Charles Perrens à l'hôpital psychiatrique de Cadillac a été installé à côté du conducteur et en pleine vitesse a ouvert la portière et s'est jeté sur la chaussée ; que cet état mental avéré prive la faute de son caractère volontaire en sorte que la victime ne peut se voir reprocher une faute inexcusable au sens de l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 2017 [il faut lire 1985] (Civ. 2ème, 2 mars 2017, n° 16-11.986) ; qu'il s'ensuit que l'ONIAM est fondé dans son action subrogatoire ; qu'à titre superfétatoire, la cour relèvera qu'en installant le malade psychotique à côté du conducteur au mépris de la prescription médicale qui imposait un transport à l'arrière, la société Castaing a commis une faute en lien causal avec le sinistre ; que le jugement est par suite infirmé ; qu'en conséquence au vu du justificatif des sommes versées, des protocoles, l'ONIAM est fondé à obtenir de la Sarl Ambulances Castaing et fils, la somme de 101.119,59 euros qui portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 3 octobre 2012 ; que les conditions de l'anatocisme sont remplies ; que l'ONIAM est fondé au surplus à obtenir remboursement des frais d'expertise à hauteur de 600 euros ; que de son côté, la CPAM est fondée à réclamer le remboursement de ses débours tels que justifiés et l'indemnité forfaitaire de gestion outre les intérêts du jour du présent arrêt ; que les conditions de l'anatocisme sont remplies ;
1/ ALORS QU'en application de l'alinéa 3 de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, la victime d'un accident de la circulation n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi ; qu'en l'espèce, pour faire droit aux recours subrogatoires de l'ONIAM et de la CPAM de la Gironde, la cour, après avoir constaté que M. A..., atteint d'une psychose maniaco-dépressive, avait ouvert la portière du véhicule qui circulait à grande vitesse et s'était jeté sur la chaussée, a énoncé que son état mental avéré privait sa faute de son caractère volontaire en sorte qu'il ne pouvait se voir reprocher une faute inexcusable au sens de l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, le privant de toute indemnisation ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Ambulances Castaing faisant valoir qu'en se jetant par la portière de l'ambulance, M. A... avait délibérément mis fin à ses jours, de sorte qu'ayant volontairement recherché le dommage, ses ayants droit étaient privés de tout droit à indemnisation (Prod. 3, p. 17), la cour d'appel, qui n'a pas répondu à un moyen opérant, a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code civil ;
2/ALORS QUE la victime d'un accident de la circulation n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident des dommages résultant des atteintes à sa personne, lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi ; qu'il importe peu que le conducteur impliqué ait commis une faute en lien avec le dommage ; qu'en l'espèce, pour décider que les ayants droit de la victime ne pouvaient être privées de leur droit à indemnisation, la cour a énoncé qu'en installant le malade psychotique à côté du conducteur en dépit de la prescription médicale qui imposait un transport à l'arrière, la société Castaing avait commis une faute en lien causal avec le sinistre ; qu'en statuant ainsi, tandis que la recherche volontaire du dommage prive la victime de tout droit à indemnisation, quand bien même le conducteur impliqué aurait commis une faute causale, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985.
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