Tribunal Administratif de MELUN, 15 février 2024. 2306102
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2306102
Date de décision :
15 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, M. A B, représenté par Me Vitel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement refusé de lui délivrer un duplicata de sa carte de résident valable jusqu'au 3 juin 2024 ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un duplicata de sa carte de résident valable jusqu'au 3 juin 2024 dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2024, M. B indique se désister de ses conclusions principales tout en maintenant celles au titre des frais de justice.
Vu :
- l'ordonnance n° 2306643 du 17 juillet 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Meyrignac a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né en 1974, a obtenu une carte de résident valable du 3 juin 2014 au 2 juin 2024 qu'il indique avoir perdue en 2019. Par un courrier reçu le 13 avril 2023 à la préfecture du Val-de-Marne, il a sollicité la délivrance d'un duplicata de cette carte. Par la requête susvisée, l'intéressé demande l'annulation de la décision implicite de rejet de cette demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction :
2. Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2024, le requérant indique se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par le requérant au titre des frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête présentée par M. B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.
Le rapporteur,
Signé : P. Meyrignac Le président,
Signé : N. Le Broussois
Le greffier,
Signé : G. Ngassaki
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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