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Cour de cassation, 25 juillet 1990. 89-82.307

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-82.307

Date de décision :

25 juillet 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtcinq juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me CAPRON, de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, et de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par : 1°) X...Abbès, 2°) Y... Luigi, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE (chambre correctionnelle) en date du 24 mars 1989, qui, dans la procédure suivie contre Abbès X...du chef de blessures involontaires, a mis hors de cause la compagnie d'assurances la Concorde ; Joignant les pourvois en raison de la d connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le pourvoi d'Abbès X...: Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; Sur le pourvoi de Luigi Y... ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L 113-4 et L 113-8 du Code des assurances, 385 alinéa 1er, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué décide que la compagnie la Concorde ne sera pas tenue de garantir Abbès X...contre les conséquences de sa responsabilité envers M. Luigi Y... ; " aux motifs que, " quand, par son fait, l'assuré aggrave les risques, de telle façon que, si le nouvel état de choses avait existé, lors du contrat, l'assureur n'aurait pas contracté, cette aggravation de risque est sanctionnée par la nullité lorsqu'elle a eu lieu de mauvaise foi " (cf arrêt attaqué, p. 5, 1er alinéa) ; qu'" en l'espèce, il est indéniable que la compagnie la Concorde n'aurait jamais accordé sa garantie, si elle avait su qu'un membre du service d'ordre serait porteur d'une arme à feu (cf arrêt attaqué p. 5 2ème alinéa) ; que " le fait que X...ait utilisé une arme qui a été à l'origine du dommage subi par la victime, constitue manifestement une aggravation du risque, laquelle doit être sanctionnée par la nullité du contrat, en raison de la mauvaise foi de l'assuré qui, condamné pénalement pour port d'arme prohibée, ne pouvait ignorer se trouver en infraction " (cf arrêt attaqué, p. 5, 3ème alinéa) ; " alors qu'il résulte de l'article 385, alinéa 1er du Code de procédure pénale que toutes les exceptions de nullité du contrat d'assurances doivent être présentées par l'assureur, à peine de forclusion, avant toute défense au fond ; que l'exception de nullité que la cour d'appel a accueillie dans l'espèce, n'a pas été soulevée avant toute défense au fond, puisqu'en première instance, la compagnie la Concorde faisait simplement valoir que, Luigi Y... ayant, comme Abbès X..., la qualité d'assuré, il ne pouvait bénéficier de la garantie due à celuici ; que la cour d'appel, dès d lors, a violé les textes susvisés " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par l'intermédiaire de la ligue RhôneAlpes de football à laquelle elle était affiliée, l'association sportive Jacques Brel a souscrit auprès de la compagnie d'assurances La Concorde un contrat couvrant sa responsabilité civile à l'occasion de son activité d'organisatrice de fêtes ; que la garantie s'étendait à la responsabilité civile individuelle des personnes prêtant bénévolement leur concours à l'organisation de ces fêtes ; Attendu que, des perturbateurs ayant provoqué une bousculade au cours d'un bal organisé par l'association, Abbès X..., préposé bénévole au contrôle des entrées, a exhibé une arme automatique et a blessé un autre membre de l'association, Luigi Y... ; que sur les poursuites exercées contre lui des chefs de blessures involontaires et de détention et port d'arme prohibée, la compagnie la Concorde a refusé sa garantie en soutenant que le contrat d'assurances était nul, l'assuré, en se munissant d'une arme à feu, ayant, de mauvaise foi, aggravé le risque défini par la convention ; Attendu qu'il ressort tant des conclusions de première instance que des mentions du jugement que, contrairement à ce qui est allégué, cette exception a été présentée par l'assureur devant les premiers juges et avant toute défense au fond ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L 113-4, L 113-8 et L 113-9 du Code des assurances, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué décide que la compagnie La Concorde ne sera pas tenue de garantir Abbès X...contre les conséquences de sa responsabilité envers Luigi Y... ; " aux motifs que, " quand, par son fait, l'assuré aggrave les risques, de telle façon que, si le nouvel état de choses avait existé lors du contrat, l'assureur n'aurait pas contracté, cette aggravation de risque est sanctionnée par la nullité, lorsqu'elle a eu lieu de mauvaise foi " (cf arrêt attaqué p. 5, 1er alinéa) ; qu'" en l'espèce, il est indéniable que la compagnie la Concorde n'aurait jamais accordé sa d garantie, si elle avait su qu'un membre du service d'ordre serait porteur d'une arme à feu " (cf arrêt attaqué, p. 5, 2ème alinéa) ; que " le fait que X...ait utilisé une arme qui a été à l'origine du dommage subi par la victime, constitue manifestement une aggravation du risque, laquelle doit être sanctionnée par la nullité du contrat, en raison de la mauvaise foi de l'assuré qui, condamné pénalement pour port d'arme prohibée, ne pouvait ignorer se trouver en infraction (cf arrêt attaqué, p. 5 3ème alinéa ; " alors que la police d'assurance n'est nulle pour défaut de déclaration de l'aggravation du risque, qu'à la condition que l'assuré ait agi de mauvaise foi, ce qui suppose qu'il ait une exacte connaissance de la définition du risque ; qu'en annulant la police souscrite par l'association sportive Jacques Brel pour le compte d'Abbès X..., sans constater que celui-ci a, de mauvaise foi, omis de déclarer à la compagnie La Concorde l'aggravation du risque qui résultait du port d'arme, la cour d'appel, qui se contente de justifier que Abbès X...était conscient, en portant une arme, de commettre une infraction, a violé les textes susvisés " ; Attendu que, pour accueillir l'exception soulevée par l'assureur du prévenu, la juridiction du second degré retient que la compagnie la Concorde " n'aurait jamais accordé sa garantie si elle avait su qu'un membre du service d'ordre serait porteur d'une arme à feu " ; qu'elle ajoute que l'aggravation de risque résultant du port d'arme prohibée doit être sanctionnée par la nullité du contrat en raison de la mauvaise foi de l'assuré, qui ne pouvait ignorer se trouver en infraction ; Attendu qu'en l'état de ces motifs procédant de l'appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, et notamment de la mauvaise foi de l'assuré, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de d Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Bouillane de Lacoste conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Souppe, Dardel, Hébrard, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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