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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/00735

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00735

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 24/00735 N° Portalis DBVC-V-B7I-HMLR  Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 12 Mars 2024 RG n° 24/00006 COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024 APPELANTE : KEOLIS BUS VERTS S.A.R.L. Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Christophe LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Pascal GEOFFRION, avocat au barreau de PARIS INTIME : Madame [I] [K] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Elise BRAND, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, Mme PONCET, Conseiller, Mme VINOT, Conseiller, rédacteur DÉBATS : A l'audience publique du 17 octobre 2024 GREFFIER : Mme ALAIN ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 19 décembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier Mme [K] a été embauchée à compter du 28 avril 2004 en qualité de conducteur receveur par la société Calvados Transports puis est devenue à compter de février 2015 salariée de la société Kéolis bus verts avec reprise d'ancienneté au 28 avril 2004, société qui exerce une activité de transport routier régulier de voyageurs dans le cadre d'une délégation de service public. Le 31 août 2023 la délégation de service public pour l'exploitation du lot 9 auquel était affectée Mme [K] a été attribuée à la société Transdev. Le 30 juin 2023, Mme [K] avait été avisée par la société Transdev que le transfert de son contrat de travail serait automatique à compter du 1er septembre 2023 avant d'être avisée par lettre du11 août par cette société qu'elle ne bénéficiait en réalité pas du transfert automatique, les conditions de garantie d'emploi et de poursuite par le nouveau prestataire prévues par l'accord de branche du 7 juillet 2009 n'étant pas remplies selon elle. Le 31 août 2023 la société Kéolis bus verts a indiqué à la société Transdev que Mme [K] était transférable et transférée. Le 5 septembre 2023 Mme [K] a indiqué refuser une modification de contrat par mise à disposition de la société Kéolis Pays normands. Le 15 septembre la société Kéolis bus verts lui a indiqué que malgré la transmission des éléments nécessaires la société Transdev refusait de la reprendre dans ses effectifs, qu'elle lui confirmait pourtant quant à elle ce transfert et à titre exceptionnel lui verserait une indemnité équivalente à 1 mois de salaire pour solde de tout compte et lui adresserait ses documents de fin de contrat. Suivant avenant signé des deux parties le 28 septembre 2023 entre la société Kéolis bus verts et Mme [K] celle-ci a été mise à disposition de Kéolis pays normands du 1er au 30 septembre 2023, l'article 7 de cet avenant énonçant que 'au terme de la mission [I] [K] réintégrera le poste qu'elle occupait précédemment dans l'entreprise Kéolis bus verts'. Soutenant qu'elle n'était plus payée de ses salaires depuis le 1er octobre 2023, Mme [K] a, le 5 janvier 2024, saisi d'une demande en reprise du paiement des salaires et paiement d'une provision sur dommages et intérêts, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Caen qui, par ordonnance du 12 mars 2024, a : - ordonné à la société Kéolis bus verts de payer à Mme [K]: - les salaires dus pour la période du 1er octobre 2023 au 31 janvier 2024 - 500 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du défaut de paiement des salaires - 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - ordonné à la société Kéolis bus verts de remettre à Mme [K] ses bulletins de salaire du 1er octobre 2023 au 31 janvier 2024 - débouté Mme [K] du surplus de ses demandes - débouté la société Kéolis bus verts de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la société Kéolis aux dépens et éventuels frais d'exécution. La société Kéolis bus verts a interjeté appel de cette ordonnance en celles de ses dispositions la condamnant. Mme [K] a interjeté appel de cette ordonance en celles de ses dispositions limitant le paiement des salaires et la remise de pièces au 31 janvier 2024 et la déboutant du surplus de ses demandes. Pour l'exposé des moyens des parties il est renvoyé aux conclusions du 22 avril 2024 pour la société Kéolis bus verts et du 22 mai 2024pour Mme [K]. La société Kéolis bus verts demande à la cour de : - infirmer la décision - dire n'y avoir lieu à référé et inviter Mme [K] à mieux se pourvoir - à titre subsidiaire juger que la réintégration et la reprise du paiement du salaire sont impossibles en raison de la cessation définitive d'activité - en tout état de cause débouter Mme [K] de ses demandes - condamner Mme [K] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Mme [K] demande à la cour de : - confirmer la décision sauf en ce qu'elle ordonné le paiement des salaires et la remise de bulletins de salaire seulement jusqu'au 31 janvier 2024 et l'a déboutée du surplus de ses demandes - ordonner à la société Kéolis bus verts de reprendre le paiement des salaires à compter du 1er octobre 2023 jusqu'à la régularisation de sa situation c'est à dire jusqu'à son transfert au sein de la société Transdev ou jusqu'à son licenciement économique par la société Kéolis - condamner à titre de provision la société Kéolis à lui payer la somme de 13 941,48 euros correspondant aux salaires dus jusqu'au 31 janvier 2024 sauf à parfaire et ordonner la remise des bulletins de salaire jusqu'à la régularisation de sa situation - débouter la société Kéolis bus verts de ses demandes - condamner la société Kéolis bus verts à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée par ordonnance du 2 octobre 2024. SUR CE La société Transdev s'est opposée au transfert automatique du contrat de Mme [K] prévu par l'accord de branche du 3 juillet 2020 au motif que ce transfert automatique ne pouvait concerner qu'un salarié affecté au moins à 65% de son temps de travail contractuel pour le compte de l'entreprise sortante sur le marché concerné, condition non remplie en l'espèce selon elle, ce que la société Kéolis vus verts contestait. En référé, la question de savoir si cette condition était remplie ne saurait être tranchée et n'a au demeurant pas à l'être en l'espèce puisque Mme [K] a dirigé ses demandes contre la seule société Kéolis bus verts en arguant de l'obligation de celle-ci de payer le salaire tant que le conflit n'est pas tranché et que la régularisation de la situation n'est pas intervenue, des stipulations de l'article 7 de l'avenant du 23 septembre 2023, de l'absence de rupture du contrat de travail par la société Kéolis qui s'est au contraire prévalue de son transfert et du licenciement économique in fine intervenu en mai 2024 seulement. Il convient de constater qu'aucun transfert n'a eu lieu, ce à raison d'un désaccord entre entreprise entrante et sortante, que si la société Kéolis a édité un certificat de travail à la date du 31 août 2023 et édité un bulletin de salaire le 1er septembre 2023 mentionnant une 'absence-sortie' et l'attribution d'une prime exceptionnelle équivalente à un mois de salaire, ce sans mention du paiement d'indemnités de rupture et à l'exclusion de la délivrance de tout autre document et notamment d'un prétendu reçu pour solde de tout compte, elle a cependant proposé à Mme [K] la signature d'un avenant (finalement signé par la salariée le 23 septembre) qui précisait que la salariée serait, à l'issue de la mise à disposition de la société Kéolis Transports normands, réintégrée dans l'emploi qu'elle occupait au sein de la société Kéolis bus verts et le 20 mai 2024 a convoqué la salariée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement pour motif économique, tous éléments traduisant une absence de rupture du contrat de travail. Et ces seuls éléments suffisent à établir l'obligation incontestable de la société Kéolis bus verts de payer le salaire de sa salariée tenue à disposition. Aucune contestation à titre subsidiaire n'étant élevée sur le montant de salaire demandé, l'ordonnance sera confirmée sauf en ce que le paiement du salaire sera ordonné jusqu'au transfert ou jusqu'au licenciement si celui-ci est intervenu effectivement et il sera ajouté la condamnation au paiement des salaires d'ores et déjà échus. En l'état des prescriptions médicales justifiant le stress important allégué l'ordonnance sera également confirmée sur l'octroi d'une provision sur dommages et intérêts pour préjudice subi. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme l'ordonnance entreprise, sauf à ajouter que les salaires sont dus du 1er octobre 2023 jusqu'au transfert ou au licenciement et que les bulletins de salaire doivent être remis pour la même période. Y ajoutant, Condamne la société Kéolis bus verts à payer à Mme [K] la somme de 13 941,48 euros à titre de provision sur salaires dus jusqu'au 31 janvier 2024 et la somme complémentaire de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel. Condamne la société Kéolis bus verts à payer les dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. ALAIN L. DELAHAYE

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