Cour de cassation, 06 février 1997. 95-14.660
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.660
Date de décision :
6 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Domicile service, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1995 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre B), au profit :
1°/ de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord-Finistère, dont le siège est ...,
2°/ de la DRASS de Bretagne, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de l'association Domicile service, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord-Finistère, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations l'ensemble des sommes versées par une association intermédiaire, dite association Domicile service, aux personnes qu'elle a employées au cours des années 1989 et 1990; que la cour d'appel (Rennes, 15 mars 1995) a rejeté le recours de l'association contre cette décision;
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que, faute d'avoir précisé les bases des redressements effectués pour chaque salarié, l'arrêt n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'application aux cas particuliers de l'article L. 128 du Code du travail; et alors, d'autre part, qu'en déclarant que la perception d'un salaire de 25 000 francs à 50 000 francs par an représentait une activité supérieure à 250 heures par trimestre, sans rechercher la réalité, pour chaque salarié, de ce postulat posé, l'arrêt a : 1°/ privé sa décision de motifs en statuant par une simple affirmation et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; 2°/ privé sa décision de base légale au regard des conditions d'application de l'article L. 128 du Livre I du Code du travail;
Mais attendu que l'arrêt, se fondant sur les constatations chiffrées, relatives a chacun des salariés, figurant dans les rapports de contrôle, auxquelles l'association n'a pas apporté la preuve contraire, relève que les personnes dont la rémunération fait l'objet du redressement cumulaient plusieurs emplois et percevaient un salaire global correspondant à une activité supérieure à 250 heures par trimestre; que la cour d'appel en a exactement déduit que ceux-ci ne remplissaient pas les conditions posées par l'article L. 128 du Code du travail; que, dès lors, l'association ne pouvait se prévaloir des exonérations de cotisations sociales prévues par l'article L. 241-11 du Code de la sécurité sociale; qu'ainsi, sans encourir le grief du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Domicile service aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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