Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08264 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFW4U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Février 2022 -Tribunal de proximité du RAINCY - RG n° 1121000964
APPELANTE
Madame [M] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB69
INTIME
D.N.I.D. Pris en sa qualité de curateur à la succession déclarée vacante de Madame [C] [U] veuve [D], nommée à cette fonction par une ordonnance rendue sur requête le 8 novembre 2017 par le Président du T.G.I. de BOBIGNY
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté et assisté par Me Patrice ARCHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0910
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du président du tribunal judiciaire de Bobigny du 8 novembre 2017 la succession de [C] [U], décédée le [Date décès 2] 2014, a été déclarée vacante et la Direction nationale des interventions domaniales (DNID) a été désignée en qualité de curateur de cette succession vacante.
[C] [U] était propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 3], selon acte de partage du 28 janvier 1980.
Par acte d'huissier de justice du 29 juillet 2021, la DNID a fait citer Mme [M] [B] aux fins d'expulsion de ce local, de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation de 1.500 euros par mois, outre de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût du constat du 14 janvier 2021.
À l'audience, la DNID a exposé avoir fait constater par huissier de justice le 14 janvier 2021 que la maison litigieuse était occupée par Mme [B] et ses enfants, sans droit ni titre, ce que l'intéressée a reconnu devant l'huissier de justice.
Elle a ajouté que sa proposition d'achat à hauteur de 250.000 euros a été refusée compte tenu de l'estimation du bien, et que Mme [B] avait déjà fait l'objet d'une précédente procédure aux fins d'expulsion d'un autre bien immobilier.
Mme [M] [B] a soutenu que la demande d'expulsion lui apparaissait disproportionnée compte tenu de sa situation familiale et personnelle et a demandé un délai de deux ans pour quitter les lieux et la limitation à 500 euros par mois de l'indemnité d'occupation.
Elle n'a pas contesté sa qualité d'occupante sans droit ni titre.
Par jugement contradictoire entrepris du 14 février 2022 le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy a ainsi statué :
Dit que Madame [M] [B] est occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 1] à [Localité 3], dépendant de la succession vacante de Madame [C] [U],
Ordonne, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Madame [M] [B] ainsi que celle de tout occupants de son chef, dans un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d'exécution,
Rejette la demande de délais pour quitter les lieux,
Condamne Madame [M] [B] à payer à la Direction Nationale des Interventions Domaniales (DNID) en qualité de curateur à la succession vacante de Madame [C] [U], une indemnité d'occupation de 800 euros (huit cents euros) à compter du 14 janvier 2021 jusqu'à la libération effective des lieux,
Condamne Madame [M] [B] à payer à la Direction Nationale des Interventions Domaniales (DNID) en qualité de curateur de la succession vacante de Madame [C] [U] la somme de 800 euros (huit cents euros) en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame [M] [B] aux dépens de l'instance,
Déboute la direction nationale des interventions domaniales (DNID) en qualité de curateur de la succession de Madame [C] [U], de ses autres demandes et prétentions,
Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 21 avril 2022 par Mme [M] [B]
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 19 juillet 2022 par lesquelles Mme [M] [B] demande à la cour de :
Dire et juger au besoin constater Madame [B] recevable et bien fondée en toutes ses demandes à toutes fins qu'elles procèdent,
Y faisant droit,
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Dire et Juger disproportionnée la demande d'expulsion formée par la demanderesse,
Accorder à Madame [B] et à ses cinq enfants un délai de deux ans pour quitter les lieux à compter de la décision à intervenir,
Réduire à une somme mensuelle de 500,00 €euros l'indemnité d'occupation à compter du 14 janvier 2021,
Débouter la société DNID de toutes ses demandes
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 8 avril 2024 au terme desquelles la DNID demande à la cour de :
Recevoir en ses conclusions le Service du Domaine, en la personne de Monsieur le Directeur chargé de la Direction Nationale des Interventions Domaniales (D.N.I.D.). pris en sa qualité de curateur à la succession vacante de Madame [C] [U], veuve [D].
Déclarer Madame [M] [B] mal fondée en son appel du jugement rendu contradictoirement et en premier ressort par le Tribunal d'Instance du RAINCY le 14 février 2022
Confirmer le jugement ce qu'il a dit que Madame [M] [B] était occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 1] dépendant de la succession vacante de Madame [C] [U].
Confirmer le jugement ce qu'il a ordonné son expulsion et rejeté sa demande de délais pour quitter les lieux.
Constater que Madame [M] [B] n'apporte aucun élément au soutien de sa demande de réduction du montant de l'indemnité d'occupation.
Infirmer le jugement en ce qu'il a fixé l'indemnité d'occupation à 800 euros par mois.
La fixer à 1.500 euros par mois et condamner Madame [M] [B] à la lui verser à compter de la constatation de sa présence dans la maison dépendant de la succession le 14 janvier 2021 par Maître [E] [P], Huissier de Justice jusqu'à son expulsion le 8 août 2023 ainsi qu'il résulte du procès-verbal d'expulsion établi par la SELARL Stéphanie RIVALAN & Delphine CHAUVIERRE, Commissaires de Justice associées.
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Madame [M] [B] à verser à la D.N.I.D la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure dure civile.
Condamner Madame [M] [B] à payer en cause d'appel à la D.N.I.D la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure dure civile.
La condamner aux dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel principal
Selon l'article 1635 bis P du code général des impôts : "Il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Le produit de ce droit est affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel.
Ce droit est perçu jusqu'au 31 décembre 2026. (...)"
L'article 963 du code de procédure civile dispose quant à lui que : "Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d'irrecevabilité, de l'acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe."
Relevant que l'appelante n'a pas justifié d'une demande d'aide juridictionnelle et qu'elle n'a pas justifié de l'acquittement du timbre fiscal requis par l'article 1635 bis P du code général des impôts, précité, malgré relance du greffe avant l'audience la cour constatera donc que l'appel de Mme [M] [B] est irrecevable.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les demandes de l'intimé en confirmation du jugement et sur ses moyens en réponse aux demandes de l'appelante.
A toutes fins utiles, il convient d'ajouter que le conseil de l'appelante n'a pas non plus déposé de dossier, que ce soit dans le délai imposé par l'article 912 du code de procédure civile ou à l'audience, à laquelle il ne s'est pas présenté.
Sur l'appel incident et la demande d'indemnité d'occupation des intimés
Il résulte de l'article 550 du code de procédure civile que, d'une part, l'appel incident, même formé hors délai de l'appel principal, est recevable dès lors que l'appel principal, auquel il se rattache, est lui-même recevable et que, d'autre part, lorsque l'appel principal est irrecevable, l'appel incident est également irrecevable à moins d'avoir été formé dans le délai pour agir à titre principal.
En l'espèce, le jugement a été signifié le 29 mars 2022, de sorte qu'il doit être considéré que le délai d'appel principal a couru à compter de cette date et que l'appel incident, formé par les premières conclusions d'intimé remises au greffe le 10 octobre 2022, a été formé hors délai pour agir à titre principal.
L'appel incident de la DNID est dès lors également irrecevable.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Mme [B] sera condamnée aux dépens.
Il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare l'appel principal de Mme [M] [B] irrecevable ;
Déclare l'appel incident de la Direction nationale des interventions domaniales (DNID) irrecevable ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [M] [B] aux dépens d'appel,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le Président
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