Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DE DÉSISTEMENT
Le 3 Septembre 2024
N° RG 22/00237 - N° Portalis DB3U-W-B7G-M2JR
Jugement rendu le 03 Septembre 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée d’Anne-Laure MARETTE, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
Le CREDIT FONCIER DE FRANCE, SA au capital de 1.331.400.718,80 € ayant son siège social à [Adresse 3], immatriculé au RCS de PARIS sous le numéro 542.029.848, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Paul BUISSON, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
Monsieur [W] [U] [Z] [H]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8] (ZAÏRE)
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Me Marion DESPLANCHE, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et Me Alexandre ANDRE, avocat plaidant au barreau de PARIS
CREANCIERS INSCRITS
La Société FONCIA LVM, anciennement dénommée LACOMBE-VAUCELLES, SAS inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le n° 304 970 726, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, et venant aux droits de Monsieur [R] [N] et Madame [I] [K]
représentée par Me Thierry LAISNE, avocat au barreau du VAL D’OISE
Le TRESOR PUBLIC, pris en la personne de monsieur le comptable du service des impôts des particuliers d’[Localité 7], domicilié [Adresse 5] à [Localité 7]
représentée par Me Séverine GALLAS, avocat au barreau du VAL D’OISE
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03/09/2024
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L’an deux mil vingt quatre et le trois septembre ;
Vu le commandement délivré le 30 août 2022 par le CREDIT FONCIER DE FRANCE à M. [W] [U] [Z] [H], publié le19 octobre 2022 volume 2022 S n°216 au service de publicité foncière de [Localité 11] 2 ;
Vu l'assignation en date du 5 décembre 2022, délivrée par le CREDIT FONCIER DE FRANCE à M. [W] [U] [Z] [H], par dépôt de l’acte à l’étude, aux fins de comparaître à l'audience d'orientation ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 8 décembre 2022 comportant l'état descriptif et les modalités de la vente des biens et droits immobiliers à [Localité 9] (95), une maison sise [Adresse 2] cadastré section AP numéro [Cadastre 6] lieudit « [Adresse 2] » pour 6a et 14caappartenant à M. [W] [U] [Z] [H] ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2023, le CREDIT FONCIER DE FRANCE demande au juge de l'exécution de :
- donner acte au créancier poursuivant de son désistement d'instance s'agissant de la présente procédure initiée à l'encontre de Monsieur [W] [U] [Z] [H],
- ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière du 30 août 2022 publié le 19 octobre 2022 volume 2022 S numéro 216,
- condamner Monsieur [W] [U] [Z] [H], partie saisie, en tous les dépens, et notamment les frais de procédure réglés par ses soins d'un montant de 5.152,84 €.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2023, la société FONCIA LVM demande au juge de l’exécution :
- Dire la société FONCIA LVM bien fondée à solliciter la subrogation dans les poursuites de la société Le CREDIT FONCIER DE FRANCE, Société Anonyme, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 542 029 848 au capital de l.333.400.718,80 €, ayant son siège social [Adresse 3].
- Rappeler que la subrogation emporte substitution dans les poursuites et dans les droits et obligations fixés au cahier des conditions.
- Fixer le montant de la créance de la concluante selon son actualisation de créance, soit la somme de 5.233,86 euros, outre les intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement,
- Déterminer les modalités de la vente,
- Fixer les modalités de visite de l"immeuble saisi, dans le cas où la vente forcée de celui-ci serait ordonnée, en autorisant Pintervention de Maître [C] [F], de la société ID FACTO connnissaires de justice associés au [Localité 10] ou tout autre commissaire de justice qu'il plaira à la juridiction de nommer, lequel pourra, si besoin est, se faire assister de tous ceux dont l’intervention lui sera nécessaire pour remplir sa mission et notamment pour lui permettre de faire procéder aux diagnostics nécessaires à la vente,
- Dire que les dépens consisteront en frais privilégiés de vente.
- Dire que le poursuivant contre lequel la subrogation sera prononcée sera tenu de remettre les pièces de la poursuite au subrogé.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2024, la société FONCIA LVM demande au juge de l’exécution :
- Constater le désistement de la Société FONCIA LVM, anciennement dénommée FONCIA LACOMBE VAUCELLES.
- Constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière.
- Constater que les frais de saisie immobilière ont été réglés par le débiteur.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2024, Monsieur [W] [U] [Z] [H] demande au juge de l’exécution :
- constater le désistement du CRÉDIT FONCIER DE France ;
- constater le désistement de la Société FONCIA LVM ;
- constater que Monsieur [W] [U] [Z] [H] acquiesce aux désistements des créanciers ;
- constater que les créances ont été intégralement soldées par Monsieur [W] [U] [Z] [H] ;
- constater caduc le commandement de payer valant saisie immobilière ;
- constater que les frais de saisie immobilière ont été réglés par le débiteur.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 septembre 2024.
La décision est rendue le même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L'article 384 du code de procédure civile énonce que « l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement ».
L'article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, aux termes de ses conclusions écrites, le CREDIT FONCIER DE FRANCE déclare expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance à l'encontre de la débitrice saisie.
Aux termes de ses conclusions successives la société FONCIA LVM, après avoir sollicité la subrogation dans les poursuites, déclare se désister de cette demande.
Aux termes de conclusions écrites, Monsieur [W] [U] [Z] [H] déclare accepter ces désistements.
Les désistements sont donc parfaits.
Monsieur [W] [U] [Z] [H] indique avoir d'ores et déjà payé les frais de saisie.
En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront mis à la charge de la partie défenderesse qui les a d'ores et déjà payés.
Par ailleurs, selon l’article R322-9 du code des procédures civile d’exécution, l’inscription du commandement ne peut plus être radiée que du consentement de tous les créanciers inscrits ou en vertu d’un jugement qui leur soit opposable et en l’espèce, il n’est pas relevé d’opposition de créanciers inscrits à la demande de radiation.
Dès lors il y a lieu d’ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe ;
Constate le désistement d'instance du CREDIT FONCIER DE FRANCE à l'encontre de M. [W] [U] [Z] [H] ;
Cobnstate le désistement de la demande de subrogation dans les poursuites de la société FONCIA LVM à l’encontre de M. [W] [U] [Z] [H] ;
Constate en conséquence l'extinction de l'instance introduite par le CREDIT FONCIER DE FRANCE, ainsi que l’extinction des poursuites de la société FONCIA LVM contre M. [W] [U] [Z] [H] et Dit que l'affaire sera retirée du rôle ;
Laisse les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de M. [W] [U] [Z] [H] qui les a d'ores et déjà payés ;
Ordonne la radiation du commandement de payer valant saisie délivré le 30 août 2022, publié le19 octobre 2022 volume 2022 S n°216 au service de publicité foncière de [Localité 11] 2, ainsi que de toutes les mentions en marge ;
La greffière La Juge de l’exécution
Anne-Laure MARETTE Fabienne CHLOUP
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