Texte intégral
Minute n°23/00160
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/01345 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXZM
S.A. BANQUE CIC EST
C/
[X], [W], [H], [U], [I], S.A.R.L. EST AGRO
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT DU 31 MAI 2023
APPELANTE
S.A. BANQUE CIC EST prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Gilles ROZENEK, postulant, avocat au barreau de METZ et Me GOSCINIAK avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
INTIMES
M. [Y] [X]
[Adresse 12]
[Localité 1]
Représenté par Me Véronique HEINRICH, postulant, avocat au barreau de METZ et Me DEHAN, avocat plaidant au barreau de REIMS.
M. [F] [W]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Véronique HEINRICH, postulant, avocat au barreau de METZ et Me DEHAN, avocat plaidant au barreau de REIMS.
M. [V] [H]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Véronique HEINRICH, postulant, avocat au barreau de METZ et Me DEHAN, avocat plaidant au barreau de REIMS.
S.A.R.L. EST AGRO au capital de 10 000 €, représentée par son représentant légal,
[Adresse 12]
[Localité 1]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, postulant, avocat au barreau de METZ et Me DEHAN, avocat plaidant au barreau de REIMS.
M. [R] [U]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Défaillant
M. [B] [I]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Défaillant
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 16 Février 2023 tenue par M. Pierre CASTELLI, Magistrat Rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 13 avril 2023 prorogé au 31 Mai 2023.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : M. Pierre CASTELLI, Président de chambre
ASSESSEURS : Mme Géraldine GRILLON, Conseillère
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mademoiselle Sonia DE SOUSA
Suivant contrat en date du 7 juin 2014, la banque CIC EST a consenti à la SARL EST AGRO, représentée par M. [I] [B] et M. [X] [Y], un prêt n° 20332604 d'une durée de 60 mois d'un montant de 450 000 € au taux d'intérêt fixe de 2,80 % l'an pour financer l'acquisition de matériels agricoles à venir et déjà réglés.
Pour garantir le remboursement de ce prêt, un certain nombre de sûretés ont été souscrites :
- caution solidaire de M. [I] [B] à hauteur de 90 000 €,
- caution solidaire de M. [U] [R] à hauteur de 42 000 €,
- caution solidaire de M. [W] [F] à hauteur de 30 000 €,
- caution solidaire de M. [H] [V] à hauteur de 18 000 €,
- nantissement du compte bancaire rémunéré détenu par M. [U] [R],
- nantissement du compte bancaire rémunéré détenu par M. [I] [B],
- nantissement du contrat d'assurance-vie détenu par M. [X] [Y].
La SARL EST AGRO ne s'est pas acquittée du paiement de l'intégralité de l'échéance du 5 juin 2018. Suivant lettre en date du 3 avril 2019, la banque CIC EST a alors accordé à la SARL EST AGRO un réaménagement des échéances du prêt.
Un nouvel incident de paiement s'étant produit le 5 juin 2019, la banque CIC EST a procédé, par lettre en date du 31 janvier 2020, à la résiliation du contrat de crédit.
Suivant actes d'huissier en date des 6, 7 et 14 mai 2020, la banque CIC EST a assigné la SARL EST AGRO, M. [B] [I], M. [R] [L], M. [F] [W], M. [V] [H] et M. [Y] [X] devant le tribunal judiciaire de Metz pour les voir condamner solidairement à hauteur de leurs engagements respectifs à payer les sommes qui lui restaient dues au titre du prêt consenti le 7 juin 2014 et au titre d'un autre prêt n° 20332607 accordé le 8 février 2017.
La mise en 'uvre des sûretés dont elle bénéficiait lui ayant permis d'être remboursée de la dette dont la SARL EST AGRO était redevable au titre du prêt n° 20332604, la banque CIC EST a modifié ses demandes par conclusions notifiées par voie électronique le 18 août 2020 en n'émettant plus de prétentions qu'au titre du prêt accordé le 8 février 2017.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2021, la SARL EST AGRO a alors reproché à la banque d'avoir manqué à son devoir de mise en garde et de conseil lors de la conclusion du prêt consenti le 7 juin 2014 et elle a sollicité sa condamnation au paiement de dommages et intérêts à hauteur de la somme en principal de 149 225,54 €.
Par ordonnance rendue le 5 mai 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz a:
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription présentée par la banque CIC EST et déclaré recevable l'action en responsabilité engagée le 8 janvier 2021 par la SARL EST AGRO à l'encontre de la banque CIC EST pour le prêt n° 20332604,
- condamné la banque CIC EST aux dépens de l'incident ainsi qu'à régler à la SARL EST AGRO la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande formée par la banque CIC EST au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé la cause et les parties à une prochaine audience de mise en état,
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Suivant déclaration d'appel en date du 24 mai 2022, la banque CIC EST a interjeté appel à l'encontre de l'ordonnance prononcée le 5 mai 2022 en sollicitant l'annulation et subsidiairement l'infirmation de l'intégralité des dispositions de cette décision.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives en date du 23 juin 2022, la banque CIC EST demande à la cour de :
- infirmer en tous points l'ordonnance entreprise,
Et statuant à nouveau,
- déclarer prescrite la demande indemnitaire formulée par la SARL EST AGRO au titre du prêt n° 20332604,
- condamner la SARL EST AGRO à payer à la banque CIC EST une somme de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
- condamner la SARL EST AGRO à payer à la banque CIC EST une somme de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
- condamner la SARL EST AGRO aux dépens de l'incident tant en première instance qu'en appel.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives en date du 12 juillet 2022, la SARL EST AGRO, M. [Y] [X], M. [F] [W] et M. [V] [H] demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz le 5 mai 2022 en toutes ses dispositions,
- rejeter l'intégralité des demandes formulées par la banque CIC EST,
- condamner la banque CIC EST à verser à la SARL EST AGRO ,M. [Y] [X], M. [F] [W] et M. [V] [H] chacun la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la banque CIC EST aux dépens.
La déclaration d'appel en date du 24 mai 2022 et les conclusions en date du 23 juin 2022 ont été signifiées :
- respectivement à M. [R] [U], qui n'a pas constitué avocat, le 20 juin 2022 à domicile et le 6 juillet 2022 en l'étude de l'huissier.
- respectivement à M. [B] [I], qui n'a pas constitué avocat, le 20 juin 2022 en l'étude de l'huissier et le 4 juillet 2022 à domicile.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 20 septembre 2022.
Pour un exposé plus complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'application de la prescription :
Selon l'article 64 du code de procédure civile, constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
Par ailleurs il est de principe que ce qui est temporaire quant à l'action, est perpétuel quant à l'exception.
En l'espèce, la SARL EST AGRO a présenté une demande de condamnation de la banque CIC EST au paiement de dommages et intérêts en raison de la violation par la banque de son obligation de conseil et de mise en garde au titre du prêt n° 20332604 qu'après que la banque ait diminué le montant de ses prétentions et n'ait plus réclamé à la SARL EST AGRO quelque somme que ce soit au titre de ce prêt.
Cette demande qui constitue une demande reconventionnelle, au sens de l'article 64 du code de procédure civile, ne vise pas uniquement par la simple compensation à obtenir le rejet de la demande de paiement introduite par la banque CIC EST telle qu'elle résulte de ses dernières écritures.
L'adage susvisé selon lequel ce qui est temporaire quant à l'action, est perpétuel quant à l'exception, n'est donc pas applicable à cette demande qui reste ainsi soumise aux règles régissant la prescription extinctive.
Sur la prescription quinquennale :
Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il résulte des dispositions de cet article que l'action en responsabilité de l'emprunteur non averti à l'encontre du prêteur au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde ou de conseil se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement, permettant à l'emprunteur d'appréhender l'existence et les conséquences éventuelles d'un tel manquement.
Lorsque l'emprunteur est averti, l'action en responsabilité qu'il exerce à l'encontre de la banque se prescrit par cinq ans à compter du jour de la conclusion du contrat.
L'emprunteur a la qualité d'emprunteur averti lorsqu'il dispose des compétences nécessaires pour apprécier le risque d'endettement né de l'octroi du prêt compte tenu de ses qualités subjectives et de la complexité de l'opération.
Le caractère averti d'une personne morale s'apprécie lors de la conclusion du contrat en la personne de son représentant.
Or en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats :
- que les représentants légaux de la SARL EST AGRO : M. [I] [B] et M. [X] [Y] avaient une connaissance suffisante du domaine d'activité financé puisqu'ils sont tous deux agriculteurs,
- qu'ils disposaient également d'une expérience financière suffisante en qualité de dirigeants d'autres entités à savoir respectivement : pour M. [X] [Y] : gérant de la société civile d'exploitation agricole DU TILVOT et de l'EARL DE LA GRANDE FORET ayant pour activité la culture de céréales, de légumineuses et de graines oléagineuses ainsi que de la société civile PFO ayant pour activité la location de terrains et d'autres bien immobiliers, pour M. [B] [I] : gérant du GAEC de Belleville ayant pour activité également la culture de céréales, de légumineuses et de graines oléagineuses,
- que cette expérience financière est attestée encore par la circonstance que M. [I] [B], en qualité de représentant du GAEC de Belleville, avait déjà souscrit auprès de la banque CIC EST un prêt d'un montant de 60 000 € pour financer divers matériels et par la circonstance que la SARL EST AGRO avait déjà obtenu de la banque CIC EST un important crédit de campagne consistant en une ligne de crédit mise à disposition de l'emprunteur en avril 2014,
- que l'opération financée n'était pas d'une grande complexité puisque le prêt consenti à taux fixe devait permettre à la SARL EST AGRO de disposer des fonds nécessaires pour l'acquisition de matériels agricoles déjà réglés et à venir, étant observé qu'en vertu du principe de non-immixtion dans les affaires de l'emprunteur, la banque n'avait pas à porter une appréciation sur l'opportunité et le risque économique de cette opération dont l'objectif était de réaliser des investissements dans une exploitation agricole située en Ukraine.
Dès lors et au vu de ces éléments, la SARL EST AGRO doit être considérée comme ayant été une personne avertie au moment de la conclusion du contrat de prêt.
Par suite, le délai de prescription quinquennale a donc commencé à courir non à compter du premier incident de paiement mais à compter de la souscription du contrat de prêt qui est intervenue le 7 juin 2014.
La responsabilité de la banque n'ayant été recherchée que suivant demande reconventionnelle notifiée par voie électronique le 8 janvier 2021, soit après l'expiration du délai de prescription de cinq ans courant à compter du 7 juin 2014, l'action de la SARL EST AGRO dirigée à son encontre est ainsi irrecevable de sorte qu'il y a lieu d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 5 mai 2022.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
La SARL EST AGRO qui succombe est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile à la banque CIC EST la somme de 3000 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en première instance et en appel.
En leur qualité de parties perdantes au procès, la SARL EST AGRO, M. [Y] [X], M. [F] [W] et M. [V] [H] sont déboutés de leur demande visant à obtenir la condamnation de la banque CIC EST aux dépens de première instance et d'appel et à payer à chacun la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition publique au greffe et par arrêt rendu par défaut,
INFIRME l'ordonnance rendue le 5 mai 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DECLARE irrecevable en raison de la prescription l'action en responsabilité engagée le 8 janvier 2021 par la SARL EST AGRO à l'encontre de la banque CIC EST pour le prêt n° 20332604,
CONDAMNE la SARL EST AGRO aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à la banque CIC EST par application de l'article 700 du code de procédure civile la somme totale de 3000 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en première instance et en appel,
DEBOUTE la SARL EST AGRO, M. [Y] [X], M. [F] [W] et M. [V] [H] de leur demande visant à obtenir la condamnation de la banque CIC EST aux dépens de première instance et d'appel et à payer à chacun la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés en appel.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2023, par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre assisté de Mademoiselle Sonia DE SOUSA, greffier et signé par eux.
Le greffier Le président
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