Cour de cassation, 01 février 1995. 91-43.041
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-43.041
Date de décision :
1 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Ouest voyages vacances, dont le siège social est centre commercial Continent à Chambourcy (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1991 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de Mme Denise X..., demeurant ... à Triel-sur-Seine (Yvelines), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Ouest voyages vacances, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 avril 1991), que, par jugement du 23 novembre 1989, le conseil de prud'hommes de Versailles, statuant sur la demande de Mme X..., salariée de la société Ouest voyages vacances, à l'encontre de cette société, a retenu sa compétence territoriale et renvoyé l'affaire à la date du 12 décembre 1989 pour que se déroulent les débats sur le fond ;
Attendu que la société Ouest voyages vacances fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de constater la nullité du jugement déféré, alors, selon le moyen, que, pour conclure à cette nullité, elle reprochait au conseil de prud'hommes d'avoir statué sur l'exception d'incompétence qu'elle avait invoquée sans que ses pièces, communiquées à la partie adverse, lui aient été restituées ;
qu'en se bornant à relever, pour rejeter le moyen de nullité, que le conseil de prud'hommes avait valablement statué sur la demande qui lui était présentée en renvoyant l'affaire pour qu'il y soit statué au fond, la cour d'appel n'a pas ainsi répondu auxdites conclusions, violant de ce fait l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le moyen, qui se borne à critiquer des motifs du jugement sans contester son dispositif, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ouest voyages vacances, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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