Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00855 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZJF4
AFFAIRE : MUTUELLE BRESSE BUGEY C/ S.A. MIC INSURANCE COMPANY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Cécile WOESSNER, Vice-Présidente
GREFFIER : M. Bertrand MALAGUTI
PARTIES :
DEMANDERESSE
MUTUELLE BRESSE BUGEY, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Mathieu MISERY, avocat au Barreau de LYON et Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS CABINET PERREAU, avocats au Barreau de PARIS
DEFENDEURS
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 2], en sa qualité d’assureur de la société [V]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au Barreau de LYON
Monsieur [D] [V], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
débats tenus à l'audience du 21 Mai 2024
délibéré au 25 juin 2024
Notification le
à :
Maître Mathieu MISERY - 1346, exp
Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON - 366, exp
Service des expertises, régie, expert ( exp x 3)
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 12 décembre 2022, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Lyon a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [P] pour y procéder.
Ces opérations d’expertise ont notamment été rendues communes et opposables à la société ALEF par ordonnance du juge des référés du 25 avril 2023, et à la société MUTUELLE BRESSE BUGEY par ordonnance du 11 juillet 2023.
Par ailleurs par ordonnance en date du 30 janvier 2023, le juge des référés a étendu la mission de l’expert à l’examen et au chiffrage des préjudices allégués par certaines parties.
Par ordonnance en date du 6 février 2024, le juge des référés a rendu cette extension de mission commune et opposable notamment à la société ALEF et la société MUTUELLE BRESSE BUGEY.
Par actes de commissaire de justice en date du 29 avril 2024, la société MUTUELLE BRESSE BUGEY a fait assigner en référé Monsieur [D] [V] et la société MIC INSURANCE COMPANY aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [P] et de réserver les dépens.
Il est exposé qu'au regard de l’évolution des opérations d’expertise, il est nécessaire d'appeler en cause Monsieur [V], qui est intervenu en qualité de sous-traitant de la société ALEF pour la réalisation des travaux de démolition, et de son assureur, sa responsabilité étant susceptible d’être engagée dans le sinistre intervenu.
A l'audience du 21 mai 2024, la société MUTUELLE BRESSE BUGEY maintient ses demandes.
La société MIC INSURANCE COMPANY formule les protestations et réserves d'usage.
Monsieur [D] [V] n'a pas constitué avocat.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En application de l'article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, un tiers peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Au vu de la note sur les responsabilités établie par l’expert le 1er novembre 2023, il apparaît que Monsieur [V] est intervenu en sous-traitance de la société ALEF pour la démolition de deux bâtiments. Il ressort en outre du dire n°6 de la société MONERON que ces travaux sont mis en cause par des intervenants à la construction comme ayant eu un rôle dans la survenance du sinistre.
La société MUTUELLE BRESSE BUGEY justifie donc d’un motif légitime à voir étendre les opérations d’expertise à Monsieur [V] et son assureur, afin de sauvegarder ses droits.
La société MUTUELLE BRESSE BUGEY doit supporter la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Déclarons communes et opposables à Monsieur [D] [V] et la société MIC INSURANCE COMPANY les opérations d'expertise confiées à Monsieur [P] dans l'ordonnance du 12 décembre 2022 enregistrée sous le numéro RG : 22/1982, et dans l’ordonnance du 30 janvier 2023 enregistrée sous le numéro RG : 22/2082,
Disons que la société MUTUELLE BRESSE BUGEY leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
Disons que Monsieur [P] devra les convoquer à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations,
Fixons à 1000 € le complément de consignation que la société MUTUELLE BRESSE BUGEY devra à verser avant le 31 AOUT 2024,
Disons qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti,
Rappelons le délai du dépôt du rapport d'expertise fixé au 30 décembre 2024,
Condamnons provisoirement la société MUTUELLE BRESSE BUGEY aux dépens.
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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