Cour de cassation, 22 mai 1991. 89-15.406
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.406
Date de décision :
22 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
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DIT n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Teillage de la Vallée de la Trie, à qui le pourvoi fait grief ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1184 et 1603 du Code civil ;
Attendu que la société Géliot et Cie, dite Texunion (société Texunion) a acheté en décembre 1983 et février 1984 à la société Saneco une importante quantité de lin qu'elle a filée, puis revendue à des tisseurs qui se sont plaints de ce que la marchandise était impropre à l'usage auquel elle était destinée en raison de la présence de propylène dans le lin ; qu'une expertise judiciaire ordonnée à la demande de la société Texunion par le juge des référés a confirmé ce fait ; que la société Texunion a assigné en résolution de la vente la société Saneco, laquelle a appelé en garantie son fournisseur, la société Teillage de la Vallée de la Trie ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la société Texunion, au motif qu'elle n'avait pas été formée dans le bref délai prescrit en matière de garantie des vices cachés par l'article 1648 du Code civil, la cour d'appel a retenu que, " selon les termes les plus stricts de ses conclusions d'appel, au terme d'explications hétérogènes, la société Texunion demande à la cour d'appel de " constater qu'elle a bien agi à bref délai, conformément aux dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil " ; qu'elle se réclame donc de la garantie des défauts de la chose vendue ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de la société Texunion, si la société Saneco n'avait pas, en livrant du lin contenant du propylène, manqué à l'obligation pesant sur tout vendeur de délivrer une chose conforme à l'usage auquel elle est destinée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens
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