Tribunal Administratif de Caen, 22 août 2023. 2200973
Juridiction :
Tribunal Administratif de Caen
Numéro de pourvoi :
2200973
Date de décision :
22 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2022, la SAS Le Dauphin, représentée par Me Monpion, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 27 février 2022 par laquelle l'architecte des bâtiments de France a rejeté son recours gracieux tendant au retrait de la mise en demeure du 8 décembre 2021, ensemble cette mise en demeure ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2022, le préfet de la région Normandie conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, la commune du Mont Saint-Michel, représentée par Me Labrusse, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SAS Le Dauphin au titre des frais de l'instance.
Par un mémoire, enregistré le 26 mai 2023, la SAS Le Dauphin déclare se désister de l'instance.
Par un mémoire, enregistré le 8 juin 2023, la commune du Mont Saint-Michel demande qu'il soit pris acte de ce désistement et déclare se désister de ses conclusions relatives aux frais de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".
2. D'une part, par un mémoire enregistré le 26 mai 2023, la SAS Le Dauphin a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. D'autre part, par un mémoire enregistré le 8 juin 2023, la commune du Mont Saint-Michel a déclaré se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple, Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SAS le Dauphin.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la commune du Mont Saint-Michel présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Le Dauphin, au préfet de la région Normandie et à la commune du Mont Saint-Michel.
Fait à Caen, le 22 août 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. Bénis
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