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Cour de cassation, 15 octobre 2002. 01-88.175

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-88.175

Date de décision :

15 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Massou, - Y... Martial, - Z... Jacqueline, épouse A..., - LA SOCIETE CLINY CONTROL, civilement responsable, 1 ) contre l'arrêt n° 9 de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 29 mai 2001, qui, dans la procédure suivie contre les trois premiers pour contraventions à la réglementation relative à l'information du consommateur, a rejeté leur demande d'annulation d'actes de la procédure ; 2 ) contre l'arrêt n° 3 de ladite cour d'appel, en date du 9 octobre 2001, qui, dans la même procédure, a condamné chacun des trois prévenus à 391 amendes de 1 000 francs ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'aux termes des articles 1 et 2 de la loi du 6 août 2002, sont amnistiées les contraventions de police lorsque, comme en l'espèce, elles ont été commises avant le 17 mai 2002 ; qu'ainsi, l'action publique s'est trouvée éteinte à l'égard des prévenus dès la publication de ce texte ; Par ces motifs, DECLARE L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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