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Tribunal Administratif de Nantes, 23 octobre 2024. 2202396

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2202396

Date de décision :

23 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2022, la société Atlantique Façonnage, représentée par Me Gaudre Coeur-Uni, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 511,34 euros, augmentée des intérêts au taux légal et capitalisés, en réparation du préjudice résultant de l'interruption de ses activités de sous-traitance industrielle exercées dans le cadre d'un contrat de concession de main d'œuvre pénale sur le site de la maison d'arrêt de Laval le 7 mars 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration pénitentiaire a méconnu ses obligations contractuelles en ne lui permettant pas d'accéder aux ateliers de l'établissement le 7 mars 2019, à la suite d'un mouvement de grève nationale des surveillants pénitentiaires; - elle a subi un manque à gagner de production à hauteur de 1 101,78 euros et a supporté les frais d'un constat d'huissier dressé le 7 mars 2019 à hauteur de 157,67 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la société Atlantique Façonnage n'établit pas le caractère certain de son préjudice. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier, - les conclusions de M. Simon, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 14 mai 2004, la direction régionale des services pénitentiaires de Rennes, la maison d'arrêt de Laval et la société Atlantique Façonnage ont conclu un contrat de concession de main-d'œuvre pénale portant sur une activité de sous-traitance industrielle. Aux termes de ce contrat, la maison d'arrêt met à disposition de la société des locaux de production et de stockage dans lesquels elle peut exercer ses activités en recourant à la main d'œuvre pénale. En raison d'un mouvement de grève nationale des surveillants pénitentiaires, la société Atlantique Façonnage n'a pas pu accéder à la maison d'arrêt le 7 mars 2019. Par un courrier du 7 juin 2019, reçu le lendemain, la société Atlantique Façonnage a sollicité l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la fermeture du site. Par un courrier du 29 mai 2020, l'administration pénitentiaire a rejeté sa demande. Par sa requête, la société Atlantique Façonnage demande de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 1 511,34 euros en réparation des préjudices résultant de l'interruption de ses activités de sous-traitance industrielle le 7 mars 2019. Sur la responsabilité de l'Etat : 2. Aux termes de l'article D. 433-2 du code de procédure pénale : " Les concessions de travail à l'intérieur des établissements pénitentiaires font l'objet de clauses et conditions générales arrêtées par le ministre de la justice. / Les concessions envisagées font l'objet d'un contrat qui en fixe les conditions particulières notamment quant à l'effectif des personnes détenues, au montant des rémunérations et à la durée de la concession. Ce contrat est signé par le représentant de l'entreprise concessionnaire et le directeur interrégional. () ". 3. Aux termes de l'article 5.3 du contrat de concession (1re partie) : " () L'administration s'emploie à fournir au concessionnaire l'ensemble des moyens qu'elle s'est engagée à mettre à sa disposition. Le chef d'établissement veille tout particulièrement à ce que l'effectif des détenus au travail ainsi que les horaires de fonctionnement des ateliers soient conformes aux engagements portés au clauses et conditions particulières du contrat ". La deuxième partie du contrat de concession prévoie, au bénéfice de la société Atlantique Façonnage, la concession de locaux d'une surface de 88 mètres carré et un effectif de 5 à 30 détenus employés de 8h à 11h15 et de 14h à 17h15 du lundi au vendredi. 4. Il est constant qu'en raison du mouvement social du 7 mai 2019, la société Atlantique Façonnage n'a pas pu accéder aux locaux qui lui étaient concédés et n'a pas pu employer de détenus pour exercer son activité de sous-traitance industrielle. Dans ces conditions, elle est fondée à soutenir que l'Etat, en ne lui permettant pas l'accès aux ateliers concédés de la maison d'arrêt et l'emploi de la main-d'œuvre pénale le 7 mars 2019, a méconnu ses obligations prévues par le contrat de concession conclu le 14 mai 2004. Par suite, elle est fondée à rechercher l'engagement de la responsabilité contractuelle de l'Etat. Sur les préjudices : 5. En premier lieu, la société Atlantique Façonnage demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 101,78 euros en réparation de sa perte de marge brute sur la journée du 7 mars 2019. Si la société a droit à être indemnisée du manque à gagner né de la perte d'une journée de production, la somme qu'elle demande correspond à une marge brute et elle ne donne pas d'éléments permettant de calculer la marge nette dont elle aurait été privée. Au surplus, il ne résulte pas de l'instruction, en particulier de l'attestation de l'expert-comptable du 21 février 2022, que la société aurait subi une perte de chiffre d'affaires directement imputable à l'indisponibilité, pendant une seule journée, des ateliers concédés, alors que la société ne soutient pas avoir supporté des coûts supplémentaires en raison du mouvement social. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à réclamer la somme de 1 101,78 euros. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la société Atlantique Façonnage doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme, comprenant les frais de constat d'huissier dont la requérante demande le remboursement, soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Atlantique Façonnage est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Atlantique Façonnage et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 2 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2024. La rapporteure, M. EL MOUATS-SAINT-DIZIER La présidente, S. RIMEU La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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