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Cour de cassation, 25 mars 1991. 89-11.748

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.748

Date de décision :

25 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean, Joseph, Marie X..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1987 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre, section 2), au profit de Mme Yvette Y... épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 27 février 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. X..., de Me Gauzès, avocat de Mme Y... épouse X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari sans répondre aux conclusions de celui-ci faisant valoir que l'épouse avait quitté le domicile conjugal et ne l'avait pas réintégré malgré une sommation et que les griefs dont elle se prévalait n'étaient pas établis, conclusions auxquelles il n'avait nullement renoncé même s'il avait conclu dans ses dernières conclusions à la nullité de la procédure et demandé qu'il ne soit pas donné suite à sa demande reconventionnelle ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à un grief formulé par M. X... à l'encontre de son épouse à l'appui d'une demande reconventionnelle à laquelle il avait expressément renoncé, a, par motifs adoptés, souverainement retenu que les faits invoqués par Mme Y... étaient établis ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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