Berlioz.ai

Cour administrative d'appel de Marseille, 29 août 2024. 23MA03088

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

23MA03088

Date de décision :

29 août 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) PJP Holding a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Par l'article 1er du jugement n° 2103225 du 23 octobre 2023, le tribunal administratif de Toulon a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement de 9 658 euros prononcé en cours d'instance, et par l'article 2 a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, la SARL PJP Holding, représentée par Me Peltier-Feat, demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 23 octobre 2023 du tribunal administratif de Toulon ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités demeurant en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 7 mars 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors que l'administration a procédé au dégrèvement des impositions et pénalités contestées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par une décision du 1er mars 2024, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement de la totalité des impositions et pénalités demeurant en litige. Les conclusions à fin de décharge de la requête de la SARL PJP Holding sont par suite devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, qui doit être regardé comme la partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance exposés par la SARL PJP Holding et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête de la SARL PJP Holding. Article 2 : L'Etat versera à la SARL PJP Holding la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL PJP Holding et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Fait à Marseille, le 29 août 2024.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique