Cour administrative d'appel de Marseille, 29 août 2024. 23MA03088
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro de pourvoi :
23MA03088
Date de décision :
29 août 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) PJP Holding a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par l'article 1er du jugement n° 2103225 du 23 octobre 2023, le tribunal administratif de Toulon a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement de 9 658 euros prononcé en cours d'instance, et par l'article 2 a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, la SARL PJP Holding, représentée par Me Peltier-Feat, demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du 23 octobre 2023 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités demeurant en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 7 mars 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors que l'administration a procédé au dégrèvement des impositions et pénalités contestées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par une décision du 1er mars 2024, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement de la totalité des impositions et pénalités demeurant en litige. Les conclusions à fin de décharge de la requête de la SARL PJP Holding sont par suite devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, qui doit être regardé comme la partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance exposés par la SARL PJP Holding et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête de la SARL PJP Holding.
Article 2 : L'Etat versera à la SARL PJP Holding la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL PJP Holding et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Fait à Marseille, le 29 août 2024.
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