Cour de cassation, 05 mai 1993. 91-60.293
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-60.293
Date de décision :
5 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ le syndicat du personnel des Banques et société Financières de la Région parisienne CFDT, dont le siège social est ... (19ème),
28/ du syndicat CGT desradés et Cadres de la Sociétéénérale Région parisienne, dont le siège est ... (9ème),
38/ du syndicat CGT des Employés de la Sociétéénérale Région parisienne, dont le siège est ... (9ème),
48/ du syndicat parisien CFTC des Banques, dont le siège social est 25, rueramont à Paris (2ème),
58/ de la Chambre Syndicale FO des Employés et Cadres du Crédit, dont le siège est ... (3ème),
tous pris en la personne de leur représentant statutaire en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
Les délégués syndicaux CFDT :
68/ de M. D... Daniel, demeurant ... (5ème),
78/ de M.ilbert Liliare, demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
88/ de Mme S... Martine, demeurant 94, avenue duénéral Billotte à Créteil (Val-de-Marne),
98/ de Mme XA... Annette, demeurant ... (9ème),
108/ de Mme A... Sophie, demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
118/ de M. T... Jean-Michel, demeurant 83, rueilbert Rousset à Asnières (Hauts-de-Seine),
128/ de M. Y... Pierre, Yves, demeurant ... (Yvelines),
138/ de M. XD... Jacques, demeurant ... à Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis),
148/ de M. K... Pierre, demeurant ... (17ème),
158/ de M. E... Jean-Claude, demeurant ... à Colombes (Hauts-de-Seine),
168/ de Mme XF... Eva, demeurant ... (Val-de-Marne),
178/ de M. XJ... Roger, demeurant ... à Le Raincy (Seine-Saint-Denis),
188/ de Mme O... Evelyne, demeurant ... à Bondy (Seine-Saint-Denis),
198/ de Mme H... Catherine, demeurant ... à Cormeilles-en-Parisis (Val-d'Oise),
208/ de Mme P... Annie, demeurant La G... Sylvain, La Poterie, Coincy l'Abbaye à Oulchy-le-Château (Aisne),
218/ de Mme I... Christine, demeurant Résidence du Lac, ... à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis),
228/ de M. XC... Bernard, demeurant Lotissement Leatinais, ... à La Chapelle-la-Reine (Seine-et-Marne),
Les délégués syndicaux FO :
238/ de M. Q... Dominique, demeurant ...
(Hauts-de-Seine),
248/ de M. XG... Jean-Pierre, demeurant ... à Verneuil-sur-Seine (Yvelines),
258/ de Mme V... Liliane, demeurant ... (15ème),
268/ de Mme XW... Claudine, demeurant ... (Seine-et-Marne),
278/ de M. J... Henri, demeurant ... à Les Clayes-sous-Bois (Yvelines),
288/de M. Navarro Z..., demeurant ... à Lisses (Essonne),
298/ de M. XH... Jean, demeurant Résidenceeorges C..., ... (Val-de-Marne),
308/ de Mme XB...
XE... Françoise, demeurant ... (Essonne),
Les délégués syndicaux CFTC :
318/ de Mme XL... Maryse, demeurant ... (12ème),
328/ de M. N... Jean-Claude, demeurant ... à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines),
338/ de Mme B... Christine, demeurant ... (15ème),
348/ de M. XK... Jean, demeurant ... (20ème),
358/ de Mme F... Christiane, demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
368/ de M. M... Dominique, demeurant ... (Hauts-de-Seine),
378/ de M. R... Daniel, demeurant ... àagny (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un jugement rendu le 24 août 1991 par le Tribunal d'instance de Paris (8ème arrondissement), au profit :
18/ de la Sociétéénérale, société anonyme, dont le siège social est ... (9ème), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
28/ du syndicat national de la Banque SNB-CGC, dont le siège social est ... (8ème), pris en la personne de son représentant statutaire en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
Les délégués syndicaux SNB :
38/ de Mme XI... Mariette, demeurant ... à Antony (Hauts-de-Seine),
48/ de M. U... Jean, demeurant ... (Yvelines),
58/ de M. L... Dominique, demeurant ... (Val-de-Marne),
68/ de M. XZ... Léone, demeurant ... (Val-d'Oise),
78/ de M. XY... Yves, demeurant ... à Le Pecq (Yvelines),
88/ de M. Leroy X..., demeurant ... (18ème),
98/ de M. Jacques Z..., demeurant ... à Pantin (Seine-Saint-Denis),
108/ de Mme XX... Christiane, demeurant ... à Le Kremlin Bicêtre (Val-de-Marne),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Béraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des syndicats du Personnel des Banques et Sociétés Financières de la Région parisienne CFDT, CGT desradés et Cadres de la Société Générale Région parisienne, CGT des Employés de la Sociétéénérale Région parisienne, Parisien CFTC des Banques et de la Chambre Syndicale F0 des Employés et Cadres du Crédit, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Sociétéénérale, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que par décision du 17 mars 1989, prise en vertu de l'article L. 435-4, alinéa 4, du Code du travail, le directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris a substitué 70 établissements à l'établissement unique qui regroupait pour les élections au comité d'établissement, les agences de Paris et de la banlieue de la Sociétéénérale ; que cette décision a été confirmée le 28 juillet 1989 par le ministre du travail ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué rendu sur renvoi après cassation (tribunal d'instance du 8ème arrondissement de Paris, 24 août 1991) d'avoir annulé les désignations de délégués syndicaux intervenues dans le cadre de l'ancien découpage, alors, selon le moyen, d'une part,
que s'il est exact que la convention collective des banques prévoyait, dans ses anciennes dispositions, que "la notion d'établissement pour l'application du droit syndical est appréciée comme en matière de comité d'établissement", ses nouvelles dispositions énoncent, en revanche, que "la notion d'établissement pour l'application du droit syndical s'entend telle que définie à l'annexe III, paragraphe A, lequel paragraphe, concernant les comités d'établissement, dispose que pour Paris et la banlieue, il ne sera institué qu'un seul comité, à la fois pour le siège social ou le siège principal, les services annexes séparés du siège, les agences ou bureaux de quartier" ; qu'ainsi, en se référant à d'anciennes dispositions de la convention collective non applicables en l'espèce, le Tribunal a violé l'article 1 de l'annexe VI de la convention ; alors, d'autre part, que l'abandon du cadre d'exercice des fonctions représentatives ne peut se justifier qu'en raison de l'inadaptation de ce cadre compte tenu de l'évolution d'une situation de fait ; que le Tribunal n'a relevé aucune modification des éléments de fait et s'est borné, pour abandonner le cadre existant, à relever que les délégués communs "seraient considérablement gênés dans l'exercice de leur mission par l'éloignement et l'extrême dispersion de ces établissements sur un
territoire géographique très étendu", alors que les défendeurs avaient souligné, aux termes de leurs écritures, que l'organisation actuelle des délégués syndicaux était tout à fait satisfaisante et permettait aux délégués syndicaux d'accomplir pleinement leurs fonctions aussi bien vis-à-vis des salariés que de la direction de l'entreprise ; qu'en statuant ainsi sans rechercher en fonction de quels éléments de fait nouveaux le cadre existant aurait été désormais inadapté, le Tribunal a violé l'article L. 412-11 du Code du travail ; et alors, enfin, que les défendeurs avaient souligné, aux termes de leurs écritures, que l'argument quantitatif était inopérant compte tenu du manque de candidats, de la restructuration incessante des agences de Paris et de sa région et de la mobilité géographique des agents ; que la reconnaissance de 70 établissements aurait ainsi pour conséquence de priver les salariés de certains d'entre eux de désigner un délégué syndical ou, du moins, de choisir l'appartenance syndicale du délégué ; que le délégué désigné dans tel établissement se trouverait privé du droit de circuler dans un autre alors qu'actuellement, les délégués pouvaient circuler
librement dans l'ensemble des groupes d'agences et prendre ainsi contact avec tout le personnel, et que l'atomisation revendiquée par la Sociétéénérale avait pour seul objet de limiter la liberté syndicale et la représentation syndicale dans l'entreprise ; qu'en laissant sans réponse sur ces points déterminants les écritures des défendeurs, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la convention collective des banques prévoit dans son annexe VI concernant le droit syndical, applicable en la cause, que la notion d'établissement s'entend telle que définie à l'annexe III, dont le paragraphe A est relatif aux comités d'établissement ; que la décision administrative du 17 mars 1989 ayant substitué, au comité d'établissement unique qui regroupait l'ensemble des agences de Paris et de sa banlieue, 70 comités d'établissement correspondant à 70 groupes d'agences, le moyen n'est pas fondé en sa première branche ;
Attendu, ensuite, que le Tribunal d'instance a exactement décidé que les dispositions de la convention collective devaient recevoir application, en l'espèce, dès lors qu'elles étaient plus favorables à l'exercice de la représentation syndicale que les dispositions légales ; que le moyen ne peut être accueilli en ses autres branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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