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Tribunal Administratif de MELUN, 30 novembre 2022. 2207871

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2207871

Date de décision :

30 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, la société ÉCOLE FORMATIONS, représentée par Me Hasday, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 juin 2022 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a prononcé le déréférencement de l'une de ses plateformes ; 2°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2022, la société ÉCOLE FORMATIONS déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par Me Nahmias, conclut au rejet de la requête et au versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements() ". 2. Le désistement de la société ÉCOLE FORMATIONS est pur et simple ; rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société requérante la somme que la Caisse des dépôts et consignations demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société ÉCOLE FORMATIONS. Article 2 : Les conclusions présentées par la Caisse des dépôts et des consignations au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ÉCOLE FORMATIONS et à la Caisse des dépôts et consignations. Pour le président de la 1ère chambre empêché, Le 1er vice-président du tribunal, B. Guével La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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