Cour de cassation, 23 février 1988. 86-17.067
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-17.067
Date de décision :
23 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société de droit belge STEENS INTERNATIONAL MOVING NV, dont le siège est établi à Antwerpen, Noorderlann 149, Belgique,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre civile), au profit de :
1°) Monsieur Alain Z... ; 2°) Madame Gayle Z..., son épouse, demeurant ensemble à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), résidence Saint-Donat, entrée D8, chemin de Saint-Donat ; défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Dupré de Pomarède, rapporteur, MM. Y..., Le Tallec, Peyrat, Cordier, Nicot, Bézard, Bodevin, conseillers, Mlle X..., M. Lacan, conseillers référendaires, M. Cochard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dupré de Pomarède, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de la société Steens International Moving NV, les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les époux Z... ; Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa première branche, réunis :
Vu l'article 1134 du Code civil,
Attendu selon les énonciations de l'arrêt attaqué et les documents produits, que les époux Z... ont conclu avec la société de droit américain Berkins Wide World (société Berkins) un contrat de déménagement de leur mobilier de Rochester (New York) à Aix-en-Provence, que la Société de droit Belge Steens International Moving (société SIM) a fait connaître aux époux Z... qu'en tant qu'agent de la société Berkins elle les informait que leurs meubles étaient arrivés à Anvers et leur demandait de prendre contact avec elle pour leur livraison, que par la suite, selon instruction de la société Berkins, elle leur a adressé la facture du déménagement Rochester-Aix-en-Provence ; qu'au cours du trajet Anvers - Aix-en-Provence une partie du mobilier a été détruite par un incendie ;
Attendu que pour déclarer recevable et bien fondée en application de la législation française l'action directe des époux Z... contre la société SIM, la cour d'appel a relevé que le sinistre a été constaté à la frontière Franco Belge et que les époux Z..., agissant devant le tribunal français de leur domicile lieu de la livraison, ont à juste titre fondé leur demande sur l'article 103 du Code de commerce ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, d'après la convention applicable, le lieu de sa conclusion, ses clauses et conditions, l'intention des parties et les circonstances de la cause quelle était la loi qui devait régir les rapports des contractants, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société SIM à dédommager les époux Z..., l'arrêt rendu le 5 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
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